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04/11/1977 | FRANCE | N°99850

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 novembre 1977, 99850


VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT X... URS ENREGISTRE LE 24 JUIN 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE DECHARGE A LA ... DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE S SOCIETES ET D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE SOUMISE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1966 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ET AVANT-DIRE-DROIT SUR LES COTISATIONS DES MEMES IMPOTS ETABLIES AU TITRE DE L'ANN

EE 1965, A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE RECH...

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT X... URS ENREGISTRE LE 24 JUIN 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE DECHARGE A LA ... DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE S SOCIETES ET D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE SOUMISE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1966 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ET AVANT-DIRE-DROIT SUR LES COTISATIONS DES MEMES IMPOTS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1965, A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER SI LA SOCIETE APPORTE LA PREUVE DE LEUR EXAGERATION; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS :"LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE, D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE";
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'ETABLIT NI QUE LA SOCIETE ... A RECU LA LETTRE NON RECOMMANDEE CONTENANT L'AVIS EXIGE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES, NI QUE COMME IL LE SOUTIENT, LE VERIFICATEUR, A VANT DE COMMENCER SES OPERATIONS A DONN E LE MEME AVIS, DE VIVE VOIX AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE; QUE LA PREUVE DE CES FAITS NE PEUT RESULTER DE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR ... QUE L'ENTREPRISE EMPLOYAIT A TEMPS PARTIEL A TENIR SES COMPTES, A EU UN ENTRETIEN AVEC LE VERIFICATEUR PENDANT LA VERIFICATION; QUE L'AVIS DONNE A LA SOCIETE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES D DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LEQUEL ELLE POUVAIT RECOURIR A L'ASSISTANCE D'UN CONSEIL DE SON CHOIX EN VUE DE DISCUTER TOUTE PROPOSITION DE REHAUSSEMENT AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI QU'EXIGE L'ARTICLE 1649 SEPTIES PRECITE DU CODE ET NE POUVAIT EN TENIR LIEU. QU'AINSI LES IMPOSITIONS MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE, AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1966, A LA SUITE DE CETTE VERIFICATION, ONT ETE ETABLIES SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN A ACCORDE DECHARGE;
DECIDE : ARTICLE 1ER: LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2 : LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL PAR LA ... ET QUI S'ELEVENT A LA SOMME DE 34 F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 99850
Date de la décision : 04/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Formes de la vérification - Assistance d'un conseil - Rappel de cette faculté par l'administration - Modalité.

19-01-03-01 L'administration n'établit ni que la société a reçu la lettre non recommandée contenant l'avis prévu à l'article 1649 septiès ni que le même avis a été donné oralement avant le commencement des opérations de vérification. La preuve de ces faits ne peut résulter de la circonstance que la personne que l'entreprise employait à temps partiel à tenir ses comptes, a eu un entretien avec le vérificateur pendant la vérification. L'avis donné à la société, conformément à l'article 1649 quinquiès D du Code général des impôts, selon lequel elle pouvait recourir à l'assistance d'un conseil de son choix en vue de discuter toute proposition de rehaussement, a un objet différent de celui prévu à l'article 1649 septiès et ne peut en tenir lieu.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Notification - Assistance d'un conseil en vue de discuter les propositions de rehaussement - [Art - 1649 quinquiès D].

19-01-03-02 L'avis donné à la société requérante, conformément à l'article 1649 quinquiès D du code général des impôts, selon lequel elle peut recourir à l'assistance d'un conseil de son choix en vue de discuter toute proposition de rehaussement, a un objet différent de celui prévu à l'article 1649 septiès et ne peut en tenir lieu.


Références :

CGI 1649 quinquiès D
CGI 1649 septiès


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1977, n° 99850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99850.19771104
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