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22/02/1978 | FRANCE | N°03931

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1978, 03931


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 13 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR A ACQUIS, EN 1968, A , UNE MAI

SON D'HABITATION DONT IL A FAIT, A PARTIR DE 1972,...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 13 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR A ACQUIS, EN 1968, A , UNE MAISON D'HABITATION DONT IL A FAIT, A PARTIR DE 1972, SA RESIDENCE SECONDAIRE ; QU'AYANT REALISE D'IMPORTANTS TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS CETTE MAISON IL A PORTE LES DEPENSES CORRESPONDANTES EN DEDUCTION DE SES REVENUS IMPOSABLES DES ANNEES 1969 ET 1970, EN SE FONDANT SUR LES ARTICLES 28 ET 31 CODE GENERAL DES IMPOTS, ET EN CONSTATANT DE CE CHEF UN DEFICIT DANS LA CATEGORIE DES REVENUS FONCIERS, DEDUCTIBLE DES REVENUS DES AUTRES CATEGORIES EN VERTU DE L'ARTICLE 156-I DU MEME CODE DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ; QUE LES SERVICES FISCAUX QUI ONT ESTIME QUE LE SIEUR X... EN REALITE CONSERVE LA JOUISSANCE DE LA MAISON D'HABITATION LITIGIEUSE, N'ONT PAS ADMIS CETTE DEDUCTION ; QUE LES REINTEGRATIONS CORRESPONDANTES ONT SERVI DE BASE A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES DONT LE SIEUR A DEMANDE LA DECHARGE ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES ACTES DISSIMULANT LA PORTEE VERITABLE D'UN CONTRAT OU D'UNE CONVENTION SOUS L'APPARENCE DE STIPULATIONS DONNANT OUVERTURE A DES DROITS D'ENREGISTREMENT OU A UNE TAXE DE PUBLICITE FONCIERE MOINS ELEVEE, OU DEGUISANT SOIT UNE VALIDATION, SOIT UN TRANSFERT DE BENEFICES OU DE REVENUS, EN PERMETTANT D'EVITER SOIT EN TOTALITE, SOIT EN PARTIE, LE PAIEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AFFERENTES AUX OPERATIONS EFFECTUEES EN EXECUTION DE CE CONTRAT OU DE CETTE CONVENTION NE SONT PAS OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION, LAQUELLE SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL DE CES ACTES DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, LORSQUE POUR RESTITUER SON VERITABLE CARACTERE A L'OPERATION LITIGIEUSE, ELLE S'EST ABSTENUE DE PRENDRE L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF DONT LA COMPOSITION EST INDIQUEE A L'ARTICLE 1653-C OU LORSQU'ELLE A ETABLI UNE TAXATION NON CONFORME A L'AVIS DE CE COMITE" ;
CONSIDERANT QUE, POUR REFUSER AU SIEUR , LA POSSIBILITE DE DEDUIRE DE SES REVENUS IMPOSABLES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX EFFECTUES PAR LUI DANS LA MAISON DONT IL EST PROPRIETAIRE A , L'ADMINISTRATION A ESTIME NON PAS QUE LE CONTRAT PAR LEQUEL LE SIEUR X... DONNE EN LOCATION AU SIEUR SA MAISON DE DISSIMULAIT LA NATURE VERITABLE DE L'ARRANGEMENT CONCLU ENTRE EUX ET RELEVAIT A CE TITRE DU COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT VISE A L'ARTICLE PRECITE, MAIS QUE CE CONTRAT, DANS LES CONDITIONS OU LES DEUX PARTIES L'AVAIENT EN FAIT APPLIQUE, NE PERETTAIT PAS AU SIEUR DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION, DES LORS QU'ELLE S'ABSTENAIT DE SOUMETTRE L'OPERATION LITIGIEUSE AU COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROITS, SUPPORTERAIT LA CHARGE D'EN PROUVER LE CARACTERE VERITABLE, EST INOPERANT ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15-II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES REVENUS DES LOGEMENTS DONT LE PROPRIETAIRE SE RESERVE, LA JOUISSANCE NE SONT PAS SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES" ; QUE, SEULS LES CONTRIBUABLES NE BENEFICIANT PAS DE L'EXONERATION EDICTEE PAR L'ARTICLE PRECITE SONT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AUTORISES A DEDUIRE DE LEURS REVENUS FONCIERS, COMPRIS DANS LE REVENU GLOBAL SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES LES CHARGES AFFERENTES AUX LOGEMENTS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN DEPIT DU CONTRAT DE LOCATION CONCLU AVEC LE SIEUR N'A PRATIQUEMENT JAMAIS SEJOURNE DANS LA MAISON DE ; QUE, NI LA CONTRIBUTION MOBILIERE, NI LES CONTRATS DE FOURNITURE D'EAU ET D'ELECTRICITE N'ETAIENT ETABLIS A SON NOM ; QU'A L'INVERSE LE SIEUR Z... DES SEJOURS FREQUENTS ET PROLONGES DANS SA MAISON DONT IL A FAIT SA RESIDENCE SECONDAIRE, SANS CHERCHER D'AUTRES LOCATAIRES, LORSQUE, APRES LA FIN DES TRAVAUX, LE CONTRAT PASSE AVEC LE SIEUR A... A ETE RESILIE ; QU'EN FAISANT ETAT DE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES, L'ADMINISTRATION APPORTE LA PREUVE QUE LE SIEUR A, EN FAIT, CONSERVE, AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES, LA JOUISSANCE DE LADITE MAISON ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL NE PEUT DEMANDER LA DEDUCTION DU PRIX DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT QU'IL Y A ACCOMPLIS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNE 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y... REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 03931
Date de la décision : 22/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Cas où le comité n'a pas à intervenir - Interprétation d'un contrat par l'administration au regard des règles fiscales.

19-01-03-03 En l'espèce, l'administration s'est bornée à estimer que, dans les conditions où les deux parties l'avaient en fait appliqué, le contrat litigieux ne permettait pas au requérant de bénéficier des dispositions de l'article 31 du C.G.I. Cette question n'entre pas dans la compétence du comité consultatif des abus de droit.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Déficit constaté dans une catégorie de revenus - Non déductibilité des déficits provenant des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance - Notion de logement dont le propriétaire se réserve la jouissance.

19-04-01-02-03-04 Propriétaire ayant loué sa résidence secondaire à un tiers. Il résulte des circonstances de l'affaire qu'il a en fait conservé la jouissance de cette maison. Absence de droit à déduire le prix des travaux d'aménagement accomplis [RJ1].


Références :

CGI 15-II
CGI 156-1
CGI 1649 quinquies B
CGI 28 et 31

1.

Cf. 91089, 1974-10-23, p. 505


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1978, n° 03931
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. P.F. Racine
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03931.19780222
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