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02/06/1978 | FRANCE | N°99951

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 juin 1978, 99951


Vu la requête présentée pour les époux X... Jean , demeurant ... Haute-Garonne et pour le sieur Y... Joseph , demeurant 6, Galerie du Levant à Revel, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1975 et tendant à 18 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, limité à la somme de 50000 F l'indemnité que l'Etat devra verser aux époux X... en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la modification en 1962 des conditions d'utilisation du batardeau sur la "Rigole de la plaine", qui a entraîné l'ar

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Vu la requête présentée pour les époux X... Jean , demeurant ... Haute-Garonne et pour le sieur Y... Joseph , demeurant 6, Galerie du Levant à Revel, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1975 et tendant à 18 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, limité à la somme de 50000 F l'indemnité que l'Etat devra verser aux époux X... en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la modification en 1962 des conditions d'utilisation du batardeau sur la "Rigole de la plaine", qui a entraîné l'arrêt de leur moulin et, d'autre part, rejeté les conclusions du sieur Y..., usufruitier. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'article 1154 du Code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat : Considérant que le service de la navigation de Midi-Garonne a modifié, en 1962, les conditions d'exploitation des vannes du bâtardeau de l'ouvrage dit "du Laudot" établi sur "La Rigole de la plaine" qui conduit vers le canal du Midi les eaux en provenance de la rivière du Soz et de celle du Laudot ; que la remontée des eaux du plan d'eau situé en amont, jusqu'au niveau des déversoirs situés sur l'ouvrage, qui en est résultée a eu pour effet de noyer les rouets du moulin des époux X... et d'en arrêter le fonctionnement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Toulouse que, antérieurement à 1962, le niveau normal des eaux en amont de l'ouvrage ne se situait pas à la cote 217,52 correspondant à celle des déversoirs mais à une cote inférieure en fonction de laquelle, à une époque très éloignée, avaient été disposés les rouets du moulin ; que l'élévation du niveau des eaux résultant de la modification des consignes d'exploitation des vannes du batardeau a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits que possèdent les requérants sur le moulin litigieux, lequel, établi avant l'abolition des droits féodaux, doit être regardé comme fondé en titre ; que le préjudice subi dans ces conditions par les époux X... est de nature à leur ouvrir droit à réparation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions du recours incident du ministre de l'Equipement déniant le principe même de cette responsabilité doivent être rejetées ;
Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que les requérants sont fondés à demander réparation du préjudice résultant pour eux, du coût des travaux de relèvement des rouets au-dessus du nouveau niveau du plan d'eau, de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'utiliser le moulin à partir de 1962 et de la perte d'énergie consécutive au relèvement des rouets ; qu'en revanche, les préjudices allégués par les requérants qui résulteraient, d'une part, de la faute commise par les services de l'Etat en ne soumettant pas à enquête le relèvement du niveau du plan d'eau et, d'autre part, de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation d'une porcherie située à proximité du moulin ne sont pas distincts de ceux ci-dessus analysés ou ont un caractère indirect et ne peuvent ouvrir droit à une réparation complémentaire ; qu'au surplus, selon les constatations de l'expert, le relèvement du plan d'eau n'a causé de dommage ni aux fondations ni aux murs du moulin ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le moulin dont s'agit n'était plus utilisé de façon régulière en 1962 ; que le préjudice résultant de son arrêt et de la légère perte d'énergie consécutive au relèvement des rouets ne doit pas être apprécié, ainsi que le demandent les requérants, en fonction de la perte théorique de puissance utilisable à raison de 7.200 hectares par an mais compte tenu de l'utilisation effective de la chute ;
Considérant, enfin, que la date d'évaluation du préjudice subi doit être fixée, au plus tard, au 8 mai 1974, date à laquelle l'expert désigné par le Tribunal administratif de Toulouse a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature du préjudice ainsi que l'importance des travaux nécessaires pour réaliser l'exhaussement des rouets ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal administratif de Toulouse dont le jugement est suffisamment motivé a fait une juste appréciation des dommages dont les requérants sont fondés à demander réparation en les évaluant à 50000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les époux X... ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 50000 F à compter du 3 février 1972, date d'enregistrement de leur demande introductive d'instance au greffe du tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 4 juillet 1975 et 31 décembre 1976 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, la nouvelle demande de capitalisation d'intérêts présentée, le 8 juin 1977, c'est-à-dire moins d'un an après celle du 31 décembre 1976 doit être rejetée ;
DECIDE : Article 1er - Les intérêts de la somme de 50000 F que l'Etat a été condamné par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 avril 1975 à verser aux époux X... portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 1972. Les intérêts échus le 4 juillet 1975 et le 31 décembre 1976 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête des époux X... et le recours incident du ministre de l'Equipement sont rejetés.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99951
Date de la décision : 02/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DE CES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - Dommages causés à un moulin fondé en titre.

27-02-04-01, 27-04 L'élévation du niveau des eaux résultant de la modification des conditions d'exploitation d'un ouvrage situé sur un cours d'eau a eu pour conséquence, en noyant les rouets d'un moulin et en arrêtant son fonctionnement, de porter atteinte aux droits que possèdent ses propriétaires sur ce moulin qui, établi avant l'abolition des droits féodaux, doit être regardé comme fondé en titre. Le préjudice subi dans ces conditions par les intéressés est de nature à leur ouvrir droit à réparation.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE - Moulin fondé en titre - Droit à indemnité.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1978, n° 99951
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99951.19780602
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