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14/06/1978 | FRANCE | N°04535

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 juin 1978, 04535


Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 15 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la dame X... décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie, au titre des années 1964, 1965 et 1966, dans les rôles de la ville de P.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu les convent...

Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 15 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la dame X... décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie, au titre des années 1964, 1965 et 1966, dans les rôles de la ville de P.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu les conventions fiscales franco-belges des 16 mai 1931 et 10 mars 1964 ;
Considérant que la dame X... a été assujettie à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1964, 1965 et 1966 sur des bases forfaitairement calculées d'après son train de vie comme il est prévu à l'article 168 du code général des impôts ; que l'intéressée n'ayant pas produit de déclaration de revenus ne relevait pas de ces dispositions, et que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé la décharge des impositions contestées. Que le Ministre de l'Economie et des Finances, invoquant le pouvoir de l'administration de taxer d'office le contribuable qui n'a pas produit de déclaration, conformément à l'article 179 du même code, demande le rétablissement de l'imposition sur les mêmes bases ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, le Ministre est, même après l'expiration du délai de répétition, recevable à proposer au juge de l'impôt un nouveau fondement pour le maintien ou le rétablissement de l'imposition.
Sur le bien-fondé de la taxation d'office et la charge de la preuve : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts, "1. sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celle des articles ... 6 ..., l'impôt sur le revenu des personnes physiques est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle". Qu'au regard tant de la convention fiscale franco-belge du 16 mai 1931, applicable aux revenus de l'année 1964, que de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, applicable aux revenus des années 1965 et 1966, sont imposables en France les personnes de nationalité belge y ayant leur "foyer permanent d'habitation". Qu'il est constant que pendant les années 1964, 1965 et 1966, la dame possédait à ... un appartement, que ses enfants suivaient régulièrement les cours de deux lycées, et enfin que la dame X... était titulaire depuis 1962 d'une carte de "résident ordinaire", délivrée, selon les termes de l'article 14 l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, alors applicable, aux étrangers "désirant établir leur résidence en France". Qu'ainsi la dame X... doit être regardée comme ayant eu en France au cours des années 1964, 1965 et 1966, pendant la période où elle n'était pas mariée, "son foyer permanent d'habitation" et qu'elle était donc, pour ces mêmes années, en application des conventions précitées, imposable en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts 3 "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... b lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions prévues par l'article 236 du code civil ; c lorsqu'ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. Que la dame X... ayant épousé le sieur D... le 14 janvier 1964, était personnellement imposable pour les revenus dont elle avait disposé entre le 1er et le 14 janvier 1964 ; que le Ministre n'établit pas que la dame ait résidé séparément de son mari avant le 5 juin 1965, date de l'ordonnance de non conciliation qui l'a autorisée à résider séparément du sieur D... ; que la dame X... était donc personnellement imposable pour les revenus dont elle a pu disposer entre le 5 juin et le 31 décembre 1965 ainsi qu'en 1966. Qu'aux termes de l'article 170 bis du Code général des impôts, "sont assujettis à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : ... 1. les personnes qui possèdent ... une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ... 2. les personnes qui emploient un employé de maison. Que, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'établir le montant des revenus dont la dame X... a réellement disposé le 1er et le 14 janvier 1964, entre le 5 juin et le 31 décembre 1965 et en 1966, la dame X... qui n'a souscrit sa déclaration de revenus au titre d'aucune des années 1964, 1965 et 1966, alors qu'elle possédait une voiture de tourisme et employait une domestique, était passible d'une taxation d'office en vertu des articles 170 bis et 179 du code général des impôts ; que c'est dès lors à la dame X... qu'il appartient en vertu de l'article 181 du code général des impôts d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service.
Sur les bases d'imposition : Considérant que pour contester les bases sur lesquelles elle a été imposée dans les conditions surappelées, la dame X... se borne à soutenir qu'elle n'a pas eu, pendant les années d'imposition d'autre revenu que les subsides versés par son père, lesquels auraient le caractère d'avances d'hoirie, et comme telles ne seraient pas imposables, mais qu'elle n'apporte aucun élément de justification à l'appui de son allégation. Que toutefois les bases d'imposition que l'administration a retenues pour les années 1964 et 1965 doivent être respectivement ramenées aux 14/366 et aux 210/365 des revenus annuels pour tenir compte des périodes au cours desquelles les revenus de la dame X... étaient imposables au nom du sieur D....
DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de la dame X... sont fixées, pour l'année 1964 à 1606 F, pour l'année 1965 à 27041 F et pour l'année 1966 à 44500 F.
Article 2 : La dame X... sera rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1964, 1965 et 1966 à raison des droits et pénalités résultant des bases susindiquées.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 04535
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Moyens d'ordre public - Champ d'application de la loi - Conventions internationales.

19-02-01-02 Appelé à appliquer l'article 4 du C.G.I., qui fixe les conditions d'assujettissement des personnes physiques à l'impôt sur le revenu sous réserve des dispositions des conventions internationales, le Conseil d'Etat fait application des conventions fiscales internationales, alors même qu'elles ne sont pas invoquées par les parties au litige [RJ1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Imposition distincte de la femme mariée - Obligation pour la femme mariée de déclarer le montant de son revenu lorsqu'elle se trouve dans le cas de faire l'objet d'une imposition distincte [art - 6-3 C - G - I - ] et entre dans le champ d'application de l'article 170 bis du Code.

19-04-01-02-01, 19-04-01-02-05 La femme mariée qui doit être imposée distinctement en application de l'article 6-3 du Code est tenue de faire la déclaration de ses revenus lorsque les dispositions de l'article 170 bis lui sont applicables, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'établir le montant des revenus dont elle a réellement disposé. A défaut de cette déclaration, taxation d'office [article 179 C.G.I.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office - Défaut de déclaration - Application de l'article 170 bis à la femme mariée se trouvant dans le cas de faire l'objet d'une imposition distincte.


Références :

CGI 168
CGI 170 bis
CGI 179 ct 181
CGI 4 ct 6
Convention du 16 mai 1931 [1964] franco-belge
Convention du 10 mars 1964 [1966] franco-belge
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945

1. RAPPR. 71227, Sieur X., 1968-11-25, p. 593


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1978, n° 04535
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04535.19780614
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