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05/07/1978 | FRANCE | N°06457

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 juillet 1978, 06457


Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté : 1. sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans un rôle de la commune de B... 2. sa demande de sursis à paiement dudit impôt. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la rente d'ac...

Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté : 1. sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans un rôle de la commune de B... 2. sa demande de sursis à paiement dudit impôt. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la rente d'accident du travail du sieur X... : Considérant que, par une décision en date du 24 août 1977, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des services fiscaux a accordé au sieur X... un dégrèvement de la fraction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1971 à raison de sa rente d'accident du travail ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet en ce qui concerne cette fraction de l'imposition litigieuse ;
En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1952 du Code général des impôts, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif lui-même saisi de la décision prise par le comptable chargé du recouvrement ; que, toutefois, lorsque la demande est présentée au tribunal administratif et qu'elle conteste à la fois le bien-fondé de l'imposition et la décision de rejet des garanties prise par le comptable, le juge du référé administratif doit être regardé comme régulièrement saisi de la partie de la contestation relative à la valeur des garanties offertes par le contribuable à l'occasion de sa demande de sursis de paiement ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nice le 2 avril 1976 par le sieur X... contestait à la fois le bien-fondé de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de 1971 et le refus du percepteur d'accepter les garanties offertes par lui à l'appui de sa demande de sursis de paiement ; que cette demande aurait dû être transmise au juge du référé administratif en tant qu'elle concernait le litige relatif aux garanties proposées par le sieur X... à l'occasion de sa demande de sursis ; qu'il suit de là que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme mal dirigée sa demande relative au refus de sursis de paiement qui lui avait été opposé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a adressé, le 7 juillet 1975 au directeur départemental des services fiscaux une réclamation dans laquelle il contestait le bien-fondé de son impôt sur le revenu de 1971 ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif par le sieur X..., qui était dirigée contre la décision de rejet, notifiée le 11 février 1976, de cette réclamation, était recevable ; qu'il suit de là que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable pour défaut de réclamation préalable sa demande en décharge de l'imposition litigieuse et l'a rejetée pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'imposition de ses revenus fonciers ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur lesdites conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, "les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque les sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions ; 1. des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes des sociétés visées à l'article 206-1 et qui ne se livrent pas à des opérations visées aux articles 34 et 35" ;
Considérant que le sieur X..., qui était associé minoritaire de la société civile immobilière Y..., soutient qu'il n'a pas disposé, au cours de l'année 1971, des revenus tirés de la location de l'immeuble géré par cette société ; mais que, nonobstant cette circonstance, le sieur X... était, en vertu des dispositions précitées, passible de l'impôt sur le revenu à raison de sa part des bénéfices de ladite société, et devait être regardé comme ayant, à la fin de l'année 1971, acquis la part des bénéfices sociaux à laquelle il avait droit ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à demander la décharge de la fraction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1971 à raison de revenus fonciers ;
Considérant, enfin, que le litige étant réglé par la présente décision, il n'y pas lieu de renvoyer devant le juge du référé administratif la contestation sur les garanties offertes par le sieur X... à l'appui de sa demande de sursis de paiement ;
DECIDE : Article 1er - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par le sieur X... au tribunal administratif, afférentes à la fraction de l'impôt sur le revenu de 1971 mise à sa charge à raison de sa rente d'accident du travail.
Article 2 - Le jugement susvisé, en date du 15 décembre 1976, du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande présentée par le sieur X..., afférentes à la fraction de l'imposition sur le revenu de 1971 mise à sa charge à raison de revenus fonciers.
Article 3 - Les conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à la décharge de la fraction de l'impôt sur le revenu de 1971 mise à sa charge à raison de revenus fonciers, et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 06457
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Paiement de l'impôt - Sursis de paiement - Demande de sursis - Conditions de saisine du juge du référé administratif.

19-01-05, 19-02-01-02 Lorsqu'un contribuable présente au Tribunal administratif une demande contestant à la fois le bien-fondé de l'imposition et la décision par laquelle le comptable a rejeté les garanties qu'il offrait à l'appui de sa demande de sursis de paiement, le juge du référé administratif doit être regardé comme régulièrement saisi de la contestation relative à la valeur des garanties. Il appartient au Tribunal administratif non de rejeter comme mal dirigée la demande relative au sursis du paiement mais de la transmettre au juge du référé administratif [RJ1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Référé fiscal - Conditions de saisine du juge du référé fiscal.


Références :

1. COMP. 81781, 1972-11-15 p. 728


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1978, n° 06457
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06457.19780705
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