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12/07/1978 | FRANCE | N°05008

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juillet 1978, 05008


Vu la requête présentée pour le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 8 septembre 1976 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1965 et 1966 dans les rôles de la commune de R.... Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code gé

néral des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce...

Vu la requête présentée pour le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 8 septembre 1976 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1965 et 1966 dans les rôles de la commune de R.... Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'année 1965 : Sur l'imposition de la plus-value immobilière : Considérant que la plus-value imposable en vertu de l'article 150 ter du Code général des impôts est constituée par la différence entre le prix de cession du bien et le prix pour lequel le bien a été acquis, majorée notamment des charges d'acquisition et des impenses dont le contribuable justifie le montant réel ;
Considérant que la société civile immobilière Y..., dont le sieur X... détenait la moitié des parts, a acheté à R..., en 1959, un terrain qu'elle a revendu, le 25 février 1965, à la société Z... ;
Considérant que, pour la détermination de la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération imposable en vertu de l'article 150 ter du Code, le sieur X... demande, en premier lieu, que soit déduite de celle-ci la charge constituée par le rachat d'une promesse de vente, qui aurait été consentie sous-seing privé le 24 juillet 1962, par la société civile immobilière Y... au profit d'une demoiselle D... ; qu'il fait valoir, pour justifier la réalité de cette charge, d'une part, la clause de ladite convention en vertu de laquelle la société s'engageait à verser à la demoiselle D... une indemnité de dédit éventuel de 1400000 F, et, d'autre part, la copie d'un chèque de 1800000 F établi le 25 février 1965, date de la vente dudit terrain, à l'ordre de la demoiselle D... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1649 quinquiès B du Code général des impôts, lorsque l'administration estime que certains actes dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, et ne lui sont pas opposables, elle supporte à défaut d'avoir pris l'avis du comité consultatif prévu audit article, la charge de la preuve du caractère véritable de ces actes. Qu'en se fondant, pour écarter les justifications susindiquées produites par le requérant, sur ce que la convention dont s'agit n'a été enregistrée que plusieurs années après sa signature et quelques jours seulement avant la vente dudit terrain à un tiers, que la demoiselle D... s'y engageait pour une dépense sans commune mesure avec les ressources dont elle disposait, et que le versement de 1800000 F, effectué par chèque non barré par la société civile immobilière Y..., le jour de cette vente, au profit de la demoiselle D..., est supérieur au montant de l'indemnité de dédit prévue dans la convention produite, l'administration établit que les documents invoqués ne lui sont pas opposables ; que, dès lors, le sieur X..., qui ne justifie pas de la réalité de la charge qu'il allègue, n'est pas fondé à demander sa déduction de la plus-value litigieuse ;
Considérant que, si le sieur X... demande, en second lieu, la déduction de la charge constituée par le versement au profit du sieur L... d'une commission de 450000 F, il n'apporte, pour justifier la réalité de cette charge aucun élément de nature à établir que ledit versement était destiné à rémunérer des services rendus par ledit sieur L... à l'occasion de la vente dont s'agit ;
Considérant qu'il suit de là que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'il résulte des circonstances et agissements ci-dessus relatés que c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux droits correspondant à la réintégration dans la plus-value immobilière des charges alléguées par le sieur X..., la majoration de 100 % prévue par l'article 1729 du code en cas de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a également appliqué une majoration de 100 % aux droits correspondant aux autres redressements afférents à l'année 1965, relatifs à des honoraires non déclarés par le sieur X... et à un déficit foncier, réintégrés dans ses bases d'imposition ; que le sieur X... conteste l'ensemble de ces pénalités, en soutenant qu'il ne s'est pas rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, et n'a pas fait preuve de mauvais foi. Que les insuffisances de sa déclaration ne pouvant être regardées comme des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code, l'administration n'était pas fondée à appliquer auxdits redressements la majoration de 100 % prévue par cet article ; qu'elle était toutefois fondée, dès lors que la bonne foi du sieur X... ne peut être admise, à leur appliquer la majoration de 50 % prévue par le même article ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener à 50 % le taux de la majoration appliquée aux droits correspondant auxdits redressements, réserve faite des pénalités afférentes aux droits sur lesquels le tribunal administratif ne s'est pas prononcé par le jugement avant-dire-droit attaqué, et de réformer en ce sens ledit jugement ;
En ce qui concerne l'année 1966 : Considérant que le sieur X... soutient que le tribunal administratif a méconnu les justifications qu'il avait produites à l'appui de sa demande en réduction de la base de son imposition au titre de l'année 1966, qu'il fait état notamment d'honoraires qu'il avait mentionnés dans sa déclaration, et que l'administration aurait néanmoins réintégrés dans son revenu imposable ; que ce redressement n'ayant pas donné lieu de la part du sieur X..., à des observations présentées dans le délai de 30 jours prévu à l'article 1649 quinquiès A du code, il appartient à l'intéressé d'apporter de preuve de ses allégations. Qu'il résulte de l'instruction que les honoraires dont le sieur X... fait état sont ceux qui lui ont été versés par la ville de R... à raison des opérations ..., alors que les honoraires que l'administration a réintégrés sont ceux qu'il a perçus de la société civile immobilière B... à S..., et dont l'omission dans sa déclaration n'a, en revanche, pas été justifiée, que, par suite, le sieur X... qui n'a pas apporté la preuve qui lui incombe, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
DECIDE : Article 1er - Le taux des pénalités afférentes aux droits mis à la charge du sieur X..., au titre de l'année 1965, et relatives à des redressements autres que celui qui concerne l'imposition de la plus-value immobilière, est réduit à 50 %, réserve faite des pénalités afférentes aux droits sur lesquels le tribunal administratif ne s'est pas prononcé par le jugement susvisé en date du 8 septembre 1976.
Article 2 - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 8 septembre 1976, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 05008
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Cas où le comité est compétent - La charge de la preuve de l'abus de droit incombe à l'administration si celle-ci n'a pas pris l'avis du comité consultatif [Article 1649 quinquies B du C.G.I.].

19-01-03-03 Lorsque l'administration estime que certains actes dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations déguisant soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ou de revenus et soutient que ces actes ne lui sont pas opposables, elle supporte la charge de la preuve du caractère véritable desdits actes à défaut d'avoir pris l'avis du comité consultatif prévu aux articles 1649 quinquies B et 1653 C du code. Preuve rapportée en l'espèce.


Références :

CGI 150 ter
CGI 1649 quinquies A
CGI 1649 quinquies B
CGI 1653 C
CGI 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1978, n° 05008
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05008.19780712
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