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26/07/1978 | FRANCE | N°08691;08772;08773

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juillet 1978, 08691, 08772 et 08773


Vu 1. sous le n. 8 691, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Miglior B... , demeurant à Saint-Etienne-de-Tinée Alpes-Maritimes , Pascal D... , demeurant à Nice et I... André , demeurant à Nice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 juillet 1977 et 18 janvier 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'élection de deux conseillers municipaux de cette commune, en tant que ledit jugement a

rejeté le surplus des conclusions de leur protestation dirigée...

Vu 1. sous le n. 8 691, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Miglior B... , demeurant à Saint-Etienne-de-Tinée Alpes-Maritimes , Pascal D... , demeurant à Nice et I... André , demeurant à Nice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 juillet 1977 et 18 janvier 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'élection de deux conseillers municipaux de cette commune, en tant que ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions de leur protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 13 et 20 mars 1977 à Saint-Etienne-de-Tinée. Vu 2. sous le n. 8 772, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A... Joseph demeurant à Saint-Maur, Saint-Etienne-de-Tinée, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus le 13 juillet 1977 et le 16 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le même jugement en tant qu'il a annulé son élection comme conseiller municipal de Saint-Etienne-de-Tinée ;
Vu 3. sous le n. 8 773, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur H... Pierre , ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus le 13 juillet et le 16 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le même jugement en tant qu'il a annulé son élection comme conseiller municipal de Saint-Etienne-de-Tinée. Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'éligibilité du sieur A... : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A..., élu le 13 mars 1977 conseiller municipal de Saint-Etienne-de-Tinée, n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 1977 il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes ; qu'il appartenait à l'intéressé, par application des dispositions de l'article L.228 précité, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû, au 1er janvier 1977, être inscrit au rôle de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée ; que le contrat de bail qu'il a produit n'a été enregistré que le 20 mai 1977 et n'a ainsi acquis date certaine que postérieurement au 1er janvier de l'année de l'élection. Qu'ainsi, bien que le sieur A... ait obtenu de l'administration des contributions directes un certificat en date du 30 septembre 1977 établissant qu'il serait imposé à la taxe d'habitation à Saint-Etienne-de-Tinée, à partir du 1er janvier 1977, par voie de rôle supplémentaire, il n'a pas apporté, devant le juge de l'élection, la justification qu'il lui incombait de fournir ; que, par suite, le sieur A... était inéligible, et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son élection ;
Sur l'éligibilité du sieur Ollié : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.231-8. du code électoral ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie les chefs de section principaux de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Ollié, conseiller municipal de Saint-Etienne-de-Tinée, chef de section principal de l'Equipement, occupe le poste de chef du bureau "contrôle des remontées mécaniques" ; qu'il a, ainsi dans ses attributions le contrôle de l'ensemble des remontées mécaniques des stations de sports d'hiver du département, au nombre desquelles se trouve la station d'Auron située sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée ; que dans cette mesure il représente l'ingénieur d'arrondissement auprès des maires des communes dans lesquelles existent des stations de sports d'hiver ; qu'il doit être regardé comme chargé d'une circonscription territoriale de voirie au sens de l'article L.231-8. du code électoral ; que, par suite, les sieurs E... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas déclaré inéligible, le sieur Ollié ;
Sur le nombre des conseillers forains : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.228 du code électoral "dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil" ; que, par application de ces dispositions, le nombre des conseillers forains, à Saint-Etienne-de-Tinée, ne peut excéder quatre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est plus contesté devant le Conseil d'Etat que les sieurs X..., Y..., Z... et Marcel F... ne résidaient pas dans la commune au moment de leur élection ; qu'ils doivent donc être regardés comme des conseillers forains ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Pascal C... , ingénieur des services techniques de la ville de Nice, réside dans cette ville, où il occupe un logement de fonctions ; que bien que son enfant soit interne dans un établissement scolaire de Sainte-Etienne-de-Tinée, et bien qu'il dispose d'une résidence secondaire dans la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, le sieur G..., qui n'établit pas qu'il passe dans la commune toutes les fins de semaines et toutes les vacances doit également être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme un conseiller forain de cette commune ; que, dès lors les sieurs E... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas reconnu cette qualité au sieur Pascal C... ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le sieur H... ne résidait pas dans la commune au moment de l'élection ;
Considérant que, par application des dispositions combinées de l'article L.228 précité du code électoral et de l'article R.121-11, 2. du code des communes, il y a lieu de rejeter la requête du sieur H... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci a prononcé l'annulation de son élection et d'annuler l'élection du sieur F... Marcel , ces deux candidats étant, compte tenu de l'annulation de l'élection du sieur A... et de celle du sieur Ollié les conseillers forains proclamés élus avec le moins de suffrages ;
DECIDE : Article 1er - L'élection des sieurs Ollié et F... Marcel au Conseil municipal de Saint-Etienne-de-Tinée Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 8 juin 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Les requêtes des sieurs A... et H... ainsi que le surplus des conclusions de la requête des sieurs E... et autres sont rejetés.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 08691;08772;08773
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITE - Chef de section principal chargé d'une circonscription territoriale de voirie.

28-04-02-02 Chef de section principal de l'Equipement occupant le poste de chef du bureau "contrôle des remontées mécaniques". L'intéressé qui a dans ses attributions le contrôle de l'ensemble des remontées mécaniques des stations de sports d'hiver du département, au nombre desquelles se trouve une station située sur le territoire de la commune où il a été élu, et qui représente l'ingénieur d'arrondissement auprès des maires des communes dans lesquelles existent des stations de sports d'hiver, doit être regardé comme chargé d'une circonscription territoriale de voirie au sens de l'article L.231-8 du code électoral et était, par suite, inéligible.


Références :

Code des communes R121 11 2
Code électoral L228 al. 2 et 3
Code électoral L231 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 08691;08772;08773
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08691.19780726
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