Vu le recours présenté par le ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1976 et tendant à la réformation d'un jugement en date du 24 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé au sieur X... demeurant à ... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969, de taxe complémentaire pour l'année 1968 et d'impôt sur le revenu pour 1970 dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 93-1 du Code général des impôts, le bénéfice des professions non commerciales à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 99 de ce code dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'impositions concernées, "les contribuables qui désirent être imposés d'après leur déclaration contrôlée sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'en application de l'article 104 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même époque est arrêté d'office le bénéfice imposable de tout contribuable qui n'a pu présenter les documents dont la tenue et la production sont exigés par les articles 98 à 100. Considérant que le sieur X... agent commercial, qui ne tenait pas le livre-journal prévu à l'article 99 précité, ne conteste pas, devant le Conseil d'Etat, la régularité de la procédure à la suite de laquelle ses déclarations ont été rectifiées et ses bénéfices arrêtés d'office pour les années 1968, 1969 et 1970 ; qu'il lui appartient dès lors d'établir le mal fondé des rectifications auxquelles a procédé l'administration.
Sur le recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... ne justifie, ainsi qu'il lui incombe de le faire, ni de l'existence ni de l'importance des frais de représentation dont il a demandé qu'ils soient compris dans ses dépenses professionnelles et dont l'administration a décidé la réintrégration dans ses bénéfices ; que, par suite, le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, tout en relevant que les frais de représentation en litige ne faisaient pas l'objet de justifications, en a néanmoins admis la déduction, sur une base forfaitaire au titre de chacune des années d'imposition.
Sur les conclusions du recours incident du sieur X... : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du Code général des impôts, "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise où dont il dispose au cours de la même année". Considérant que le sieur X... conclut à la réduction de l'imposition litigieuse à concurrence des droits établis à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition pour 1968 d'une somme de 16951,76 F représentant des commissions dues au titre de 1967 et versées par deux sociétés en deux chèques dont il aurait disposé au cours de l'exercice 1967 bien que ces chèques n'aient été encaissés à son compte bancaire qu'en 1968. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le chèque émis par la Société Y... pour un montant de 12532,51 F, n'a été porté au crédit du compte du sieur X... que le 2 février 1968 ; que celui-ci n'apporte aucun élément de preuve à l'effet de démontrer qu'il en a eu la disposition avant le 31 décembre 1967. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le montant du chèque de 4419,22 F émis par la Société Y... à l'ordre du sieur X... , et que celui-ci a remis à l'encaissement le 2 janvier 1968, n'a pas été compris dans ses revenus de 1968 ; que par suite le moyen tiré de ce que cette somme aurait été à tort réintégrée dans ses recettes de ladite année manque en fait. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué.
Décide : ARTICLE 1ER - Le sieur X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, au titre de l'année 1968, à l'impôt sur le revenu des personnes, physiques au titre de l'année 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 à raison de l'intégralité des droits primitivement assignés.
ARTICLE 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy, en date du 24 juin 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 - Le recours incident du sieur X... est rejeté.
ARTICLE 4 - Le sieur X... reversera les droits de timbre exposés en première instance, dont le montant s'élève à 21,75 F et dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges.