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11/10/1978 | FRANCE | N°09829

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 octobre 1978, 09829


Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 13 octobre 1977, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé au sieur X... la décharge du droit proportionnel de patente auquel il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la ville de Strasbourg. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953

; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ress...

Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 13 octobre 1977, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 26 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé au sieur X... la décharge du droit proportionnel de patente auquel il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la ville de Strasbourg. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort du recours du ministre que ses conclusions ne tendent à l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a accordé satisfaction au sieur X... et non en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de celui-ci.
Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 29 juin 1977 au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin ; que le recours du ministre a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1977 dans le délai de quatre mois dont l'administration fiscale dispose pour faire appel, sur le fondement de l'article 1949-2. du Code général des impôts ; que le recours du ministre est par suite recevable quant au délai.
Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1463 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, "le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la taxe foncière des propriétés bâties, à l'exception toutefois des emplacements occupés par les assujettis à la contribution des patentes dans les garages publics où ils remisent des véhicules servant à leurs besoins professionnels". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... dispose, en vertu d'un contrat de location, d'un emplacement dans un parc à voitures souterrain de la place Kléber à Strasbourg ; que s'il allègue que cet emplacement fait partie d'un garage public et doit, par suite, être exonéré du droit proportionnel de patente en vertu de la disposition précitée du Code général des impôts, il n'établit pas que cet emplacement soit mis à sa disposition par le bailleur dans le cadre d'une exploitation commerciale et doive, dès lors, être regardé comme un garage public au sens de l'article 1463 précité du Code ; que le ministre est par suite fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé au sieur X... la décharge du droit proportionnel de patente établi au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 à raison de l'emplacement du garage susmentionné.
Décide : ARTICLE 1ER : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 26 mai 1977, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 2 - Le sieur X... est rétabli dans les rôles de la patente de la ville de Strasbourg au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973, à raison du droit proportionnel primitivement assigné.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 09829
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - DROIT PROPORTIONNEL - Locaux et installations soumis - Exclusion des emplacements occupés par les assujettis dans les garages publics où ils remisent des véhicules servant à leurs besoins professionnels - Notion de garage public.

19-03-04-05 Est regardé comme un garage public au sens de l'article 1463 du Code l'emplacement mis à la disposition du patentable par un bailleur dans le cadre d'une exploitation commerciale [RJ1].


Références :

CGI 1463
CGI 1949-2

1. RAPPR. 71264, 1967-07-13, Labeaume, T. p. 763 ;

Comp. 83421, 1972-06-07, Delle Labeaume, T. p. 1045


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 09829
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09829.19781011
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