La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1978 | FRANCE | N°04875;04876

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 octobre 1978, 04875 et 04876


Vu 1. sous le n. 4875 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs X... Henri et Y..., architectes, demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 13 octobre et 3 décembre 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 22 juillet 1976 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'hôpital de St Gaudens à leur verser une somme insuffisante à titre d'honoraires ;
Vu 2. sous le n. 4876 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés po

ur la société d'études d'ensembles techniques S.E.E.T. dont le siège...

Vu 1. sous le n. 4875 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs X... Henri et Y..., architectes, demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 13 octobre et 3 décembre 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 22 juillet 1976 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'hôpital de St Gaudens à leur verser une somme insuffisante à titre d'honoraires ;
Vu 2. sous le n. 4876 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société d'études d'ensembles techniques S.E.E.T. dont le siège est ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 13 octobre et 3 décembre 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 22 juillet 1976 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'hôpital hospice de St gaudens à lui verser des honoraires insuffisants. Vu la loi du 28 Pluviôse, An III ; Vu le décret du 7 février 1949 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes des sieurs X... et Y... d'une part et de la société d'études d'ensembles techniques S.E.E.T. d'autre part sont dirigées contre le même jugement qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n. 4875 des sieurs X... et Y... : Considérant que pour l'exécution de la convention passée le 1er juin 1966 avec l'hôpital-hospice de St Gaudens en vue de la construction d'un quartier psychiatrique, les sieurs X... et Y... ont déposé en 1971 un avant-projet ; que deux mois plus tard la commission administrative de l'hôpital décidait de suspendre les études et de ne pas donner suite à l'opération envisagée ; que les architectes ont droit à la rémunération prévue en pareille hypothèse par l'article 4 du décret du 7 février 1949, auquel se réfère d'ailleurs leur contrat à l'exclusion de celle qui résulterait de l'application du décret du 29 septembre 1959 qui a été annulé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 janvier 1963 ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 4 du décret du 7 février 1949 ; "lorsque les études et devis établis sur la demande régulière de l'administration ne sont pas suivies d'exécution ... les honoraires dus aux hommes de l'art ... seront rémunérés à la vacation ; ces honoraires ne pourront en aucun cas dépasser les proportions prévues à l'article 3" ; que ce dernier article précise la proportion des honoraires qui, en cas d'exécution des travaux, doivent être retenus pour la rémunération des diverses phases de l'intervention des architectes ; qu'en application de ces dispositions les requérants ont droit à des honoraires calculés à la vacation dans la limite de 2/10e, du montant total auquel ils auraient pu prétendre en cas d'exécution des travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance que compte tenu de l'importance et de la qualité des documents établis par les hommes de l'art, les premiers juges ont pu légalement décider que les vacations dues seraient calculées sur la base du maximum autorisé par les dispositions susrappelées ; qu'ainsi l'hôpital-hospice de Saint Gaudens n'est pas fondé à demander, par voie de recours incident qu'il soit procédé à une nouvelle expertise en vue de déterminer le montant des vacations qui doivent être allouées aux requérants ; que les travaux accomplis ont le caractère d'un avant-projet tel que le définissent les dispositions réglementaires applicables ; que l'allégation de l'hôpital hospice selon laquelle divers services publics auraient participé à l'élaboration de ce document, n'est pas confirmée par l'instruction ; qu'ainsi les architectes sont fondés à soutenir qu'aucun abattement ne doit être appliqué au maximum légal ci-dessus défini, et que par suite la rémunération globale accordée aux hommes de l'art par les premiers juges doit être portée de 106988 F à 133735 F. Mais considérant que les architectes ont rédigé l'avant projet en collaboration avec la société d'études d'ensembles techniques ; qu'ils ne peuvent en conséquence percevoir la rémunération globale prévue par le décret du 7 février 1949 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 60 % de la rémunération globale des hommes de l'art les honoraires des sieurs X... et Z... ; qu'ainsi la somme à laquelle ils peuvent prétendre à ce titre doit être fixée à 80241 F. Considérant enfin qu'en leur qualité de co-contractants de l'hôpital hospice de Saint Gaudens, les architectes ne sont pas fondés à demander la condamnation de cet établissement public à raison des fautes extra-contractuelles qu'il aurait pu commettre à leur égard ;
Sur la requête n. 4876 de la société d'études d'ensembles techniques : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avant-projet commandé par l'hôpital hospice de Saint Gaudens impliquait d'importantes études d'ingénierie ; que les architectes ont demandé à l'hôpital que la société d'études d'ensembles techniques coopère avec eux en qualité de bureau d'études techniques ; que l'hôpital ne s'est pas opposé à cette demande et a même engagé des pourparlers en vue de conclure une convention avec cette société ; qu'en laissant la société d'études d'ensembles techniques collaborer à l'établissement de l'avant-projet tout en s'abstenant de signer finalement la convention préparée, l'hôpital hospice de Saint Gaudens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers cette société ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 54000 F le montant de l'indemnité due à la société d'études d'ensembles techniques en réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait.
Sur les intérêts des sommes dues aux architectes et à la société d'études d'ensembles techniques : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes allouées à compter de la date à laquelle l'hôpital hospice de Saint Gaudens a reçu leur note d'honoraires ; qu'ainsi ils sont fondés à demander que le point de départ des intérêts fixé par les premiers juges au 18 juin 1973, date d'enregistrement de leur requête devant le tribunal administratif, soit avancé au 8 novembre 1972 ;
Sur les Intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par chacun des requérants les 18 juin 1973, 13 octobre 1976 et 28 décembre 1977 ; qu'à la première de ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation formulée le 18 juin 1973 ; qu'en revanche les 13 octobre 1976 et 28 décembre 1977 il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à chacune de ces dernières dates ;
En ce qui concerne les conclusions : Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que le ministre de la Santé se soit engagé à accorder une subvention à l'hôpital pour la réalisation du quartier psychiatrique, ni qu'il ait incité l'hôpital par des promesses fallacieuses à faire exécuter un avant-projet avant toute décision sur le financement de ces travaux ; qu'ainsi la simple circonstance qu'après avoir approuvé le 13 juin 1968 l'opération projetée le ministre ait repoussé en 1971 toute décision définitive après l'établissement de la carte sanitaire de la psychiatrie ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'hôpital-hospice de Saint Gaudens ; que, par suite, l'appel en garantie de l'hôpital-hospice ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
DECIDE : Article 1er - Les honoraires dus aux sieurs X... et Y..., architectes, sont fixés à 80241 F. L'indemnité due à la société d'études d'ensembles techniques est fixée à 54000 F.
Article 2 - Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1972. Les intérêts échus les 13 octobre 1976 et 28 décembre 1977 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juillet 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus de conclusions des requêtes n. 4875 et n. 4876, ensemble les conclusions de l'hôpital-hospice de St Gaudens, sont rejetés.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 04875;04876
Date de la décision : 13/10/1978
Sens de l'arrêt : Réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - Projet non suivi d'exécution - [1] Rémunération des architectes - [2] Collaboration d'un bureau d'études - Responsabilité extracontractuelle du maître de l'ouvrage.

39-06-01-01[1] Architectes ayant déposé un avant-projet en exécution d'une convention passée avec un hôpital en vue de la construction d'un quartier psychiatrique. L'hôpital ayant décidé de ne pas donner suite à l'opération, les architectes ont droit à la rémunération prévue dans cette hypothèse par l'article 4 du décret du 7 février 1949.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Maître d'ouvrage ayant accepté la collaboration d'un bureau d'études.

39-06-01-01[2], 60-01-03 Avant-projet commandé par un hôpital impliquant d'importantes études d'ingénierie. Les architectes ayant demandé à l'hôpital qu'une société collabore avec eux en qualité de bureau d'études techniques, l'hôpital ne s'est pas opposé à cette demande et a même engagé des pourparlers en vue de conclure une convention avec cette société. En laissant celle-ci collaborer à l'établissement de l'avant-projet tout en s'abstenant de signer finalement la convention préparée, l'hôpital a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers cette société.


Références :

Code civil 1154
Décret du 07 janvier 1949 Art. 4 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1978, n° 04875;04876
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04875.19781013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award