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25/10/1978 | FRANCE | N°04260

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 octobre 1978, 04260


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Communauté Urbaine du Mans, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août et le 31 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 14 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer une indemnité de 100000 F à la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture du département de la Sarthe en réparation des dommages qu'elle a subis du fait de la pollution de la S

arthe. Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le Code rural ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Communauté Urbaine du Mans, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août et le 31 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 14 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer une indemnité de 100000 F à la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture du département de la Sarthe en réparation des dommages qu'elle a subis du fait de la pollution de la Sarthe. Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Communauté urbaine du Mans a contribué, du fait du fonctionnement des égouts et de l'abattoir de la ville, à la pollution de la Sarthe qui a entraîné la mortalité des poissons, constatée le 24 juillet 1969, le 10 juin 1970 et le 9 septembre 1971 ; que la responsabilité de la Communauté urbaine du Mans est, par suite, engagée envers la Fédération départementale des associations de pêche de la Sarthe ; que la Communauté urbaine du Mans ne peut utilement, pour prétendre atténuer sa responsabilité envers la fédération, faire état de ce que les déversements effectués par des tiers auraient contribué à cette pollution ; que le tribunal a, par suite, retenu à bon droit l'entière responsabilité de la communauté urbaine ;
Considérant, toutefois, que les seuls dommages dont la Fédération départementale des associations de pêche de la Sarthe est fondée à obtenir la réparation sont constitués par les frais d'alevinage supplémentaires, qu'elle a dû engager à la suite des trois pollutions dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que ce dommage doit être estimé à 77294,60 F ; que la Communauté urbaine du Mans est fondée à soutenir que le tribunal a fait une évaluation excessive des dommages subis par la Fédération départementale et à demander que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal soit ramenée à 77294,60 F ; qu'il y a lieu, sur ce point de faire droit à la requête et, en conséquence, de rejeter l'appel incident de la Fédération départementale des associations de pêche de la Sarthe ;
DECIDE : Article 1er - La somme que la Communauté urbaine du Mans a été condamnée à payer à la Fédération départementale des associations de pêche de la Sarthe par le jugement attaqué est ramenée à 77294,60 F.
Article 2 - L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 juin 1976 est en conséquence réformé.
Article 3 - Le surplus de la requête de la Communauté urbaine du Mans et le recours incident de la Fédération départementale des associations de pêche de la Sarthe, sont rejetés.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 04260
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Réformation rfejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PECHE - Pollution d'une rivière - Responsabilité.

03-09, 67-02-04-04, 67-03-03-03 Une communauté urbaine qui a contribué, du fait du fonctionnement des égouts et de l'abattoir de la ville, à la pollution d'une rivière est responsable des dommages ainsi causés à la fédération départementale des associations de pêche. Elle ne peut utilement, pour prétendre atténuer sa responsabilité envers la fédération, faire état de ce que les déversements effectués par des tiers auraient contribué à cette pollution [RJ1].

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS - Caractère non exonératoire - Pollution d'une rivière.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Egouts et abattoir - Pollution d'une rivière.


Références :

1.

Cf. District urbain de Reims, S., 1976-10-15, p. 420


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1978, n° 04260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04260.19781025
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