Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil, d'une part annuler l'ordonnance de référé en date du 9 novembre 1977 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Pau a prescrit au directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques la communication à un particulier d'une évaluation domaniale, d'autre part ordonner le sursis à excution de ladite ordonnance. Vu le décret n. 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret du 5 juin 1940 modifié ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribuanux administratifs "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête ..., ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Considérant que les dames Madre et Bréghoire, propriétaires d'un ensemble immobilier à usage industriel à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), sont entrées en pourparlers avec la "société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques", qui est une société d'économie mixte à participation publique majoritaire, en vue de vendre leur immeuble par l'intermédiaire de cette société ; que celle-ci, conformément aux dispositions combinées de l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié, et des articles 4 et 63 du décret du 28 août 1969 susvisé, a demandé l'avis du service des affaires foncières et domaniales sur la valeur de cet ensemble immobilier ; que cette estimation a été fournie à la société d'économie mixte une première fois le 7 mai 1976, puis, après "réactualisation", une seconde fois le 13 juin 1977. Que, la dame X... ayant demandé à avoir connaissance des estimations ainsi effectuées, le directeur départemental des services fiscaux a refusé de les lui communiquer une première fois par une décision notifiée le 9 mai 1977, une seconde fois par une décision notifiée le 11 octobre 1977 ; que, saisi le 12 octobre 1977 d'une demande en référé de la dame X... tendant notamment à ce que fût ordonnée la communication qui venait d'être refusée, le Président du Tribunal administratif de Pau a rendu une ordonnance en date du 14 novembre 1977 dont le ministre délégué à l'économie et aux finances fait appel en tant qu'elle prescrit la communication des éléments détaillés de l'estimation domaniale, sauf à supprimer "de ces éléments, les références normales à des opérations faites par des tiers"
Considérant que le refus opposé par l'administration à la demande de communication de la dame X... constitue une décision individuelle dont la légalité ne peut être contestée que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce refus ; que celui-ci, tant que la juridiction compétente n'a ni prononcé son annulation ni ordonné qu'il soit sursis à son exécution, est exécutoire ; que le juge du référé ne peut dès lors mettre obstacle à l'exécution de cette décision de refus, ainsi q'il l'a fait par l'ordonnance attaquée, sans excéder les limites de sa compétence ; qu'au surplus, il n'appartient pas, à la juridiction administrative, en particulier au juge du référé administratif, d'adresser des injonctions à l'autorité administrative quant aux actes que celle-ci serait tenue d'accomplir ; que dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant que celle-ci prescrit de communiquer à la dame X... des éléments de l'estimation domaniale ;
DECIDE : Article 1er - L'ordonnance susvisé du Président du Tribunal administratif de Pau en date du 14 novembre 1977 est annulée en tant qu'elle prescrit de communiquer à la dame X... des éléments de l'estimation domaniale.