Vu 1. sous le n. 12368 par transmission du président du Tribunal administratif de Grenoble enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mai 1978. Vu 2. sous le n. 12604 enregistrée comme ci-dessus le 22 mai 1978 la requête présentée par les époux X... demeurant ... tendant à ce qu'il plaise au Conseil ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à leur encontre par le ministre de l'Intérieur, le 6 février 1978. Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes des époux X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
En ce qui concerne le sieur X... : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le sieur X... Manuel à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 6 février 1978 prononçant son expulsion du territoire français, ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution.
En ce qui concerne la dame X... : Considérant que le préjudice dont se prévaut à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Grenoble la dame X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision d'expulsion dont elle a fait l'objet et dont elle a eu connaissance le 11 avril 1978 par le procès-verbal qui lui enjoint de quitter le territoire français présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que la requérante a invoqué à l'appui de sa demande au moins un moyen de nature à justifier une telle demande ; que par suite il y a lieu d'ordonner le sursis de la décision qui a prononcé son expulsion.
DECIDE : Article 1er - Il est sursis à l'exécution de la décision d'expulsion dont la dame X... a fait l'objet et dont elle a eu connaissance le 11 avril 1978 par le procès-verbal qui l'enjoint de quitter le territoire français.
Article 2 - Le surplus ds conclusions des requêtes des époux X... est rejeté.