Vu l'ordonnance du Président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 décembre 1977, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1977, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 53 du Code des Tribunaux administratifs, la demande présentée par le sieur X..., demeurant ..., enregistrée le 27 septembre 1976 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'annulation de l'arrêté du Recteur de l'Académie d'Amiens en date du 31 juillet 1976 créant à l'Université de Picardie un Institut de sciences juridiques appliquées. Vu la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Amiens. Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée sous le n. 4978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret du 25 octobre 1976 ayant notamment pour objet de créer à l'Université de Picardie une unité d'enseignement et de recherche dénommée "Institut des sciences juridiques". Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 27 décembre 1960 et 28 janvier 1969 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'appréciation de la légalité de l'arrêté du recteur de l'Académie d'Amiens en date du 31 juillet 1976 créant à l'Université de Picardie un Institut des sciences juridiques n'est pas subordonnée à celle du décret du 25 octobre 1976 ; que, par suite, c'est à tort qu'en l'absence de lien de connexité au sens de l'article R. 53 du Code des tribunaux administratifs, le Président du Tribunal administratif d'Amiens a, par ordonnance du 13 décembre 1977, renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande présentée par le sieur X... et qui, tendant à l'annulation dudit arrêté, ressortit à la compétence de ce tribunal en application de l'article R. 50 du même code ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer le dossier au Président du Tribunal administratif d'Amiens, conformément à l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 27 décembre 1960.
DECIDE : Article 1er - Il est déclaré qu'entre la requête n. 4978 présentée par le sieur X... devant le Conseil d'Etat et la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Amiens, il n'existe pas un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 septembre 1960.
Article 2 - L'ordonnance du Président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 décembre 1977 est annulée.
Article 3 - Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal administratif d'Amiens sera renvoyé au Tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 - Notification de la présente décision sera faite au sieur X... par les soins du secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat qui est chargé de son exécution.