Vu la requête présentée par le sieur Charrier Y... demeurant ... Bouches du Rhône , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 9 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de droits et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par un avis de mise en recouvrement du 7 juillet 1972 pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 27 décembre 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête du sieur X... tend à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970, à raison, d'une part, de la réintégration de déductions que l'administration a regardées comme injustifiées et, d'autre part, du redressement du chiffre d'affaires ; que, la requête n'est motivée qu'en tant qu'elle a pour objet la décharge du complément de droits et des pénalités résultant du redressement du chiffre d'affaires ; que le surplus des conclusions de la requête n'est assorti d'aucun moyen et n'est, par suite, pas recevable.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 27 décembre 1963 repris à l'article 1649 quinquies A du code et applicable à compter du 1er avril 1964 à l'ensemble des impôts et taxes, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes, l'inspecteur fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé ; qu'à défaut d'accord ou de réponse dans le délai de trente jours, l'administration fixe la base d'imposition et procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement, sous réserve du droit de réclamation du redevable. Que, lorsque, dans les matières pouvant donner lieu à l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le désaccord persiste, il peut être soumis à l'avis de cette commission à l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable ; que, lorsque la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit d'en demander la réduction par voie contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments de nature à permettre d'apprécier la base d'imposition qui doit être retenue, et que, dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'Administration en tant que la base d'imposition retenue excède celle qui résulte de l'appréciation de la commission ; que, toutefois, aux termes de l'article 24-4 de la même loi, "les dispositions du présent article ne sont pas applicables. b dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de rectification ou d'évaluation d'office du chiffre d'affaires imposable pour défaut de comptabilité régulière et probante l'Administration n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire ni de saisir la commission départementale. Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970, la comptabilité du sieur X... n'était ni régulière ni probante ; qu'ainsi c'est légalement que le chiffre d'affaires imposable du contribuable a été rectifié d'office ; que, contrairement à ce que soutient le sieur X..., l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient au sieur X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.
Sur les bases d'imposition : Considérant qu'il est constant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par le sieur X... négociant en combustibles au cours de la période d'imposition litigieuse en appliquant au montant de ses achats un coefficient de marge brute de 1,30 ; que le sieur X... soutient que le coefficient de marge brute ainsi retenu par l'administration est supérieur à ceux que la réglementation des prix et les engagements professionnels ont autorisé pendant cette période et qui étaient tous inférieurs à 1,17 ; que l'administration ne conteste pas que le sieur X... a appliqué cette réglementation et ces engagements professionnels. Qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires obtenu en appliquant aux achats du sieur X... au cours des trois années litigieuses les coefficients moyens résultant de ces engagements et de cette réglementation n'est pas supérieur au chiffre d'affaires déclaré par celui-ci au titre desdites années ; qu'ainsi le sieur X... établit l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de lui accorder réduction des droits et pénalités qui lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970.
Décide : ARTICLE 1ER - Les bases d'imposition du sieur X... à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 sont fixées en retenant le chiffre d'affaires déclaré.
ARTICLE 2 - Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités qui lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 et le montant de ceux qui résulteront de l'article 1 ci-dessus.
ARTICLE 3 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 juillet 1976, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.