Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... demeurant ... Pyrénées-Atlantiques et pour la Compagnie d'Assurances Groupe de Paris la Prévoyance dont le siège social est ... agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 4 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 juin 1975 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à la condamnation conjointe de l'Etat et du Centre hospitalier de Bayonne au versement à la compagnie la Prévoyance la somme de 11374,23 F à laquelle a été condamné le sieur X... au profit des enfants et héritiers de la dame Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne à la suite du décès de cette dernière consécutif à l'accident dont elle a été victime le 19 octobre 1969. Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'à l'appui de leur demande devant le Tribunal administratif et de leur requête devant le Conseil d'Etat, le sieur X... et la Compagnie d'assurances "La Prévoyance" font uniquement état de fautes qu'aurait commises le centre hospitalier de Bayonne ; que de telles fautes ne seraient pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les requérant ne sont pas dès lors fondés à se plaindre du rejet par le Tribunal administratif des conclusions dirigées par eux contre l'Etat ;
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Bayonne : Considérant qu'il est constant que le 19 octobre 1969, la dame Y..., en traversant une route à Anglet a été renversée par le véhicule conduit par le sieur X... ; qu'après une brusque aggravation de son état le 27 octobre au matin, elle fut placée sous perfusion de sérum glucosé hypertonique au centre hospitalier de Bayonne ; que transportée d'urgence, le 27 octobre au soir, au centre hospitalier régional de Bordeaux où l'on constatait un coma hyperglycémique, elle est décédée le 28 octobre au matin. Considérant que le Tribunal de grande instance de Bayonne, reconnaissant que le décès était la conséquence directe de l'accident, a condamné le sieur X... et sa Compagnie d'assurances "La Prévoyance" à réparer les 3/4 des conséquences dommageables de l'accident, en versant aux héritiers de la dame Y... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 11374,23 F ; que le sieur X... et la compagnie d'assurances ont demandé le remboursement de cette somme au centre hospitalier de Bayonne par une réclamation en date du 28 avril 1973; que saisi du rejet de cette réclamation le Tribunal administratif de Pau a également rejeté la requête ; que le sieur X... et la Compagnie d'assurances font appel de ce jugement. Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 : "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il résulte de ces dispositions que la Compagnie d'assurances "La Prévoyance" est subrogée dans les droits de son assuré le sieur X... ;
Sur le principe de la responsabilite : Considérant que si le centre hospitalier de Bayonne soutient que c'est seulement le 27 octobre que la victime a été admise d'urgence à l'hôpital à la suite d'une brusque aggravation de son état, le sieur X... et la compagnie d'assurances n'ont cessé d'affirmer, en première instance comme en appel, que la dame Y... avait été admise à l'hôpital de Bayonne dès le 19 octobre, jour de l'accident ; que le centre hospitalier auquel le Conseil d'Etat a demandé la production du dossier administratif de la dame Y... n'a pas obtempéré ; que dans ces conditions l'allégation des requérants selon laquelle la victime aurait séjourné plusieurs jours au centre hospitalier de Bayonne corroborée d'ailleurs par les termes de la lettre de l'interne de cet établissement adressant la malade au centre hospitalier régional de Bordeaux, doit être tenue pour exacte. Considérant que l'interne de garde du centre hospitalier de Bayonne qui, le 27 octobre au matin, devant les symptômes graves de déshydratation, tachycardie et aphasie de la malade a prescrit un traitement par injection de sérum glucosé hypertonique, l'a fait sans que des examens préalables lui aient permis de savoir si ce traitement était compatible avec l'état général de la dame Y... ; qu'à la suite du transfert de celle-ci au centre hospitalier régional de Bordeaux, le 27 octobre au soir, les divers examens pratiqués permirent de déceler aussitôt l'origine diabétique du coma ; mais que le traitement par injection intraveineuse d'insuline alors entreprise intervenait trop tard pour sauver la victime. Considérant que l'absence au cours du séjour de la malade au centre hospitalier de Bayonne, de toute analyse susceptible de déceler le diabète et par voie de conséquence l'absence de soins appropriés à son état, a été à l'origine du décès de la dame Y... ; que la faute lourde ainsi commise est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bayonne, à raison des conséquences de ce décès ;
Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'il convient de retrancher de la somme de 11374,23 F, dont la Compagnie "La Prévoyance" demande le remboursement, le montant des frais pharmaceutiques et médicaux qui ont été exposés à l'occasion des soins que la dame Y... aurait dû subir en tout état de cause à la suite de l'accident survenu le 19 octobre 1969 ; que ladite compagnie est fondée à demander au centre hospitalier le remboursement du surplus des sommes qu'elle a dû régler à la suite du décès de la dame Y..., soit 10759,96 F ;
Sur les intérêts : Considérant que la Compagnie d'assurance "La Prévoyance" a droit aux intérêts de la somme de 10759,96 F à compter du 24 septembre 1973 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 juin 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayonne les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau, en date du 30 juin 1975, est annulé en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif a rejeté les conclusions du sieur X... et de la Compagnie d'assurances "La Prévoyance" dirigées contre le centre hospitalier.
Article 2 - Le centre hospitalier de Bayonne est condamné à verser à la Compagnie d'assurances "La Prévoyance", subrogée aux droits de son assuré le sieur X..., une somme de 10759,96 F portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1973.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par le sieur X... et la Compagnie d'assurance "La Prévoyance" devant le Tribunal administratif ensemble le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge du centre hosptialier de Bayonne.