La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1978 | FRANCE | N°08483

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 décembre 1978, 08483


Vu la requête présentée pour la Société mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'ordonnance en date du 3 juin 1977, par laquelle le Conseiller délégué par le Président du Tribunal administratif de Lille dans les fonctions de juge des référés a ordonné qu'il soit procédé à une expertise en vue de constater les désordres

affectant les bâtiments du groupe scolaire et du collège d'enseignement...

Vu la requête présentée pour la Société mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'ordonnance en date du 3 juin 1977, par laquelle le Conseiller délégué par le Président du Tribunal administratif de Lille dans les fonctions de juge des référés a ordonné qu'il soit procédé à une expertise en vue de constater les désordres affectant les bâtiments du groupe scolaire et du collège d'enseignement secondaire de l'Epinette à Maubeuge, en tant que cette ordonnance ne l'a pas mise hors de cause. Vu le Code des Tribunaux administratifs ; Vu la loi du 13 juillet 1930 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lille dans les fonctions de juge des référés aurait omis de statuer sur les conclusions de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics tendant à sa mise hors de cause : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratif : "dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Considérant que, saisi par application de ces dispositions d'une demande de la commune de Maubeuge tendant à la désignation d'un expert en vue de procéder à l'examen des immeubles du groupe scolaire et du collège d'enseignement secondaire dits "de l'Epinette", de décrire les désordres éventuellement existants, de préciser leur origine et d'évaluer le coût des travaux de réfection à entreprendre, le conseiller au Tribunal administratif de Lille, délégué dans les fonctions de juge des référés, a prescrit l'expertise sollicitée, en indiquant notamment qu'elle serait effectuée contradictoirement avec les parties en cause, au nombre desquelles il comprenait la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de l'entreprise qui a exécuté la construction du gros oeuvre du groupe scolaire litigieux ;
Considérant, d'autre part, que la compétence d'un tribunal administratif statuant en matière de référé est limitée aux mesures qui peuvent se rattacher à un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce Tribunal ; que, d'autre part, l'action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable de l'accident, étant fondée sur le contrat d'assurance, relève de la compétence des Tribunaux judiciaires, soit que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage, soit que la compétence à l'égard de cette dernière action ait appartenu aux tribunaux de l'ordre administratif. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant la ville de Maubeuge à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics était manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative ; que le juge des référés a excédé sa compétence en mettant la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics au nombre des parties en présence desquelles l'expertise qu'il prescrivait devait être exécutée ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics hors de cause dans l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Lille par la ville de Maubeuge contre la société anonyme de constructions L.R.C. ;
DECIDE : Article 1er - L'ordonnance du conseiller au Tribunal administratif de Lille statuant en référé par délégation du président de ce tribunal, en date du 3 juin 1977, est annulée en tant qu'elle met la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics au nombre des parties en présence desquelles l'expertise qu'elle ordonne doit être effectuée.
Article 2 - La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics est mise hors de cause dans l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Lille par la ville de Maubeuge contre la société anonyme de constructions L.R.C..


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 08483
Date de la décision : 08/12/1978
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : REFERE

Analyses

17-03-02-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Contrat d'assurance - Compétence judiciaire

17-03-02-05-02 L'action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable de l'accident, étant fondée sur le contrat d'assurance, relève de la compétence des tribunaux judiciaires, soit que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage, soit que la compétence à l'égard de cette dernière action ait appartenu aux tribunaux de l'ordre administratif.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1978, n° 08483
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08483.19781208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award