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29/12/1978 | FRANCE | N°09279

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1978, 09279


Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé au sieur X... , directeur commercial de société, demeurant à ... , décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la

commune de ... . Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé au sieur X... , directeur commercial de société, demeurant à ... , décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la commune de ... . Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, "Les traitements ... et toutes autres rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction de l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ci-après lequel dispose "Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires ... les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont ... admis en déduction du bénéfice de la société à condition que les indemnisations correspondent à un travail effectif. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus". Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1965, 1966, 1967 et 1968, le sieur X... associé majoritaire de la société à responsabilité limitée ... , laquelle exploitait une entreprise de confection et de négoce de vêtements, possédait avec son frère, le sieur Y... , la totalité des parts sociales ; que si le sieur X... , qui avait été gérant statutaire jusqu'en 1955 et a repris cette fonction en 1969, n'avait, pendant la période litigieuse, que la qualité de directeur commercial de cette société, il tenait de l'article 8 des statuts des pouvoirs étendus de contrôle sur la gestion de celle-ci ; qu'il a exercé, de manière effective et constante, ces pouvoirs pendant les années d'imposition notamment en signant des effets de commerce, des reconnaissances de dettes ainsi que des déclarations fiscales ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant eu la qualité de gérant de fait ; que, dès lors, le collège de gérance se trouvant par là même majoritaire, le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé décharge au sieur X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il avait été assujetti en application des articles 62 et 211 précités du code général des impôts au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968.
Décide : ARTICLE 1ER : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles, en date du 20 avril 1977 est annulé.
ARTICLE 2 : Le sieur X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire à raison de la totalité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968.
ARTICLE 3 : Le sieur X... reversera les frais de timbre s'élevant à 14 F, dont le tribunal administratif avait ordonné le remboursement à l'intéressé.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 09279
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES - Notion de gérant de fait - Collège de gérance majoritaire.

19-04-02-06 Contribuable possédant avec son frère la totalité des parts sociales. Bien que n'ayant lui-même que la qualité de directeur commercial, il tient des statuts des pouvoirs étendus de contrôle sur la gestion de la société et les exerce effectivement, notamment en signant des effets de commerce, des reconnaissances de dettes ou des déclarations fiscales. A ainsi la qualité de gérant de fait. Dès lors, le collège de gérance, formé par le contribuable et son frère, se trouve majoritaire. Imposé à bon droit selon les règles posées par les articles 62 et 211 du C.G.I.


Références :

CGI 211 [1968]
CGI 62 [1968]


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 09279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09279.19781229
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