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05/01/1979 | FRANCE | N°02397

France | France, Conseil d'État, Section, 05 janvier 1979, 02397


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame Renaud X... , demeurant 5 place Foch à Châlons-sur-Marne Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars et 26 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 20 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de l'intérieur en date du 19 juin 1975 lui refusant l'octroi d'une indemnité de 100.000 F en réparation des co

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame Renaud X... , demeurant 5 place Foch à Châlons-sur-Marne Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars et 26 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 20 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de l'intérieur en date du 19 juin 1975 lui refusant l'octroi d'une indemnité de 100.000 F en réparation des conséquences dommageables du refus opposé à sa demande de mise en disponibilité ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi que les décrets n° 59-307 et n° 59-309 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur : Considérant que la requête susvisée de la dame Y... contient l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure de la requérante ; qu'ainsi, cette requête a été présentée conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, bien que le mémoire ampliatif n'ait été présenté qu'après l'expiration du délai d'appel, la requête de la dame Y... est recevable ;
Au fond : Considérant que le préfet de la Marne, par une décision du 23 juillet 1974 confirmée par une décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en date du 4 septembre 1974, a refusé à la dame Y..., commis du cadre national des préfectures, la mise en disponibilité qu'elle sollicitait en vue de préparer un concours de secrétaire administratif ; que, si le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi par la dame Y... d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ces décisions, a rejeté ce recours par un jugement du 21 mai 1975, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 janvier 1977, la nouvelle requête que la dame Y... a présentée devant ce tribunal le 1er août 1975 et qui tendait à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des décisions des 23 juillet et 4 septembre 1974, n'avait pas le même objet que le recours pour excès de pouvoir sur lequel il avait été précédemment statué. Qu'ainsi, eu égard à l'effet relatif de la décision de rejet d'un recours pour excès de pouvoir, c'est à tort que, pour rejeter la demande d'indemnité de la requérante par le jugement attaqué en date du 20 janvier 1976, le tribunal administratif s'est fondé sur la chose jugée par sa décision du 21 mai 1975 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 24 et de l'article 30 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 l'autorité compétente ne peut régulièrement statuer sur une demande de mise en disponibilité qu'après avis de la commission administrative paritaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de cette commission n'a été recueilli ni par le préfet de la Marne, ni par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, avant l'intervention des décisions des 23 juillet et 4 septembre 1974 ; qu'ainsi ces décisions sont illégales et constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois le préjudice invoqué par la dame Y... du fait de sa démission du service, à compter du 1er novembre 1974, n'est pas la conséquence directe du rejet de sa demande de mise en disponibilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait une chance sérieuse de subir avec succès les épreuves du concours de secrétaire administratif ; que dans ces conditions il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant directement de l'irrégularité des décisions susmentionnées en allouant à la dame Y... une indemnité de 3.000 francs, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance doivent être mises à la charge de l'Etat ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 janvier 1976, ensemble la décision du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en date du 19 juin 1975, rejetant la demande d'indemnité de la dame Y..., sont annulés. Article 2 - L'Etat est condamné à payer à la dame Y... une somme de 3.000 francs. Article 3 - Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la présente décision. Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 02397
Date de la décision : 05/01/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Disponibilité refusée pour la préparation d'un concours sans consultation de la commission administrative paritaire - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Evaluation du préjudice.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Consultation obligatoire en matière de disponibilité.


Références :

Décret 59-309 du 14 février 1959 ART. 24, ART. 30
LOI 77-1468 du 30 décembre 1977
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 ART. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1979, n° 02397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:02397.19790105
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