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02/05/1979 | FRANCE | N°07828

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mai 1979, 07828


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTREE LE 14 DECEMBRE 1977 PRESENTES POUR MME B... , DOMICILIEE 23 PASSAGE TALLEYRAND A REIMS MARNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1° REFORME LE JUGEMENT DU 29 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE NE LUI A ACCORDE QU'UNE REDUCTION PARTIELLE DES RAPPELS DE DROITS ET DES PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970, PAR AVIS DE MISE EN RECOU

VREMENT DU 24 JANVIER 1973 ; 2° LUI ACCORDE LA R...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTREE LE 14 DECEMBRE 1977 PRESENTES POUR MME B... , DOMICILIEE 23 PASSAGE TALLEYRAND A REIMS MARNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1° REFORME LE JUGEMENT DU 29 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE NE LUI A ACCORDE QU'UNE REDUCTION PARTIELLE DES RAPPELS DE DROITS ET DES PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 24 JANVIER 1973 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MME B... QUI EXPLOITE A REIMS UN MAGASIN DE CONFECTION, A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970, A DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CORRESPONDANT D'UNE PART A LA DEDUCTION, ESTIMEE INJUSTIFIEE PAR L'ADMINISTRATION, DE LA TAXE AYANT GREVE CERTAINS ACHATS EN 1969 ET 1970 ET D'AUTRE PART A L'EVALUATION D'OFFICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES EXERCICES 1968, 1969 ET 1970 ; QUE SI L'INTERESSEE A ACCEPTE LE PREMIER CHEF D'IMPOSITION, ELLE A CONTESTE LE SECOND DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, QUI, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 29 MARS 1977, N'A FAIT QUE PARTIELLEMENT DROIT A SA DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE SI, PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 19 FEVRIER 1974, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A DECIDE QUE LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION INCOMBAIT AU CONTRIBUABLE, IL NE S'EST PAS FONDE, POUR SE PRONONCER EN CE SENS, SUR LE CARACTERE PROBANT OU NON DE LA COMPTABILITE DE MME B... ; QUE LA REQUERANTE PEUT DONC APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE EN SE REFERANT AU CHIFFRE D'AFFAIRES RESSORTANT DE CETTE COMPTABILITE A LA CONDITION QUE CELLE-CI PUISSE ETRE TENUE POUR REGULIERE ET PROBANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES, QUE LA COMPTABILITE DE L'INTERESSEE ETAIT REGULIEREMENT TENUE ;
CONSIDERANT QUE, POUR ESTIMER QUE LA COMPTABILITE DE LA REQUERANTE N'ETAIT PAS PROBANTE, LES PREMIERS JUGES SE SONT FONES, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, SUR LA DISCORDANCE ENTRE LA MARGE BRUTE QUI RESSORTAIT DE LA COMPTABILITE ET CELLE QUI RESULTAIT DE LA COMPARAISON EFFECTUEE PAR L'EXPERT Y... LE PRIX D'ACHAT DES MARCHANDISES ET LEUR PRIX DE VENTE, SUR L'EXISTENCE DE VERSEMENTS EN ESPECES INEXPLIQUES AU CREDIT DU COMPTE BANCAIRE DE M. B... ----- ET, ENFIN, SUR LA CIRCONSTANCE, RELEVEE PAR L'EXPERT A... LES DOCUMENTS PRESENTES PAR LE CONTRIBUABLE NE PERMETTAIENT PAS DE DETERMINER AVEC PRECISION LES MARGES BENEFICIAIRES PRATIQUEES SUR LES ARTICLES SOLDES OU BRADES ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'EXPERT, APRES AVOIR EVALUE PAR SONDAGE LE VOLUME DES VENTES EN SOLDE ET EN BRADERIE, LES MARGES DE BENEFICE BRUT REALISEES SUR CES VENTES ET LES PRIX D'ACHAT DES ARTICLES AYANT FAIT L'OBJET DE CES VENTES, EN A DEDUIT, PAR DIFFERENCE AVEC LE TOTAL DES VENTES ET DES ACHATS DECLARES, LE MONTANT DES VENTES ET DES ACHATS A DES CONDITIONS NORMALES ; QUE LE RAPPROCHEMENT DE CES DEUX DERNIERS CHIFFRES FAIT APPARAITRE QUE LE PRIX DE VENTE CORRESPOND AU PRIX D'ACHAT MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT EGAL A 2,15 POUR L'ANNEE 1968, 2,35 POUR L'ANNEE 1969 ET 2,28 POUR L'ANNEE 1970 ; QU'AYANT RELEVE QUE LES COEFFICIENTS DE 1968 ET 1970 ETAIENT INFERIEURS A CEUX QUI AVAIENT ETE INDIQUES PAR LES EPOUX B... ----- AU VERIFICATEUR, L'EXPERT A ESTIME QUE LES COEFFICIENTS REELS DEVRAIENT ETRE FIXES A 2,30 POUR 1968 ET 2,40 POUR 1969 ET 1970 ; QUE, COMPTE TENU DES INCERTITUDES QUE COMPORTE LA METHODE AINSI SUIVIE PAR L'EXPERT, LA DISCORDANCE ENTRE LA MARGE DE BENEFICE BRUT OBTENUE PAR CETTE METHODE ET CELLE QUI RESSORT DES DECLARATIONS DU CONTRIBUABLE N'EST PAS SUFFISAMMENT IMPORTANTE POUR QU'IL SOIT POSSIBLE D'EN CONCLURE QUE LA COMPTABILITE DE MME B... ----- N'EST PAS PROBANTE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES VERSEMENTS EN ESPECES, D'UN MONTANT D'AILLEURS LIMITE EFFECTUES AU CREDIT DU COMPTE BANCAIRE PERSONNEL DE M. B... -----, EPOUX DE Z..., QUI EXPLOITE LUI-MEME UNE AGENCE DE PUBLICITE, TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LES OPERATIONS COMMERCIALES DE MME B... ----- ; QU'ILS NE PEUVENT ETRE, DES LORS, REGARDES COMME CORRESPONDANT A DES RECETTES DISSIMULEES PAR CELLE-CI ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DES DOCUMENTS PRODUITS PAR MME B... ----- EN PREMIERE INSTANCE, QUE CELLE-CI TENAIT, POUR CHAQUE TYPE D'ARTICLES, DES FICHES DE STOCK SUR LESQUELLES ELLE INSCRIVAIT LA DATE ET LES REFERENCES DE L'ACHAT, LA DATE ET LE PRIX DE VENTE ; QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CES DOCUMENTS NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER AVEC CERTITUDE LES MARGES BENEFICIAIRES PRATIQUEES SUR LES ARTICLES BRADES OU SOLDES NE SUFFIT PAS A FAIRE REGARDER LA COMPTABILITE DE CE COMMERCE COMME NON PROBANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMPTABILITE DE LA REQUERANTE PEUT ETRE REGARDEE COMME REGULIERE ET PROBANTE ; QUE MME B... ----- EST DES LORS FONDEE A DEMANDER QU'IL SOIT TENU COMPTE DES CHIFFRES D'AFFAIRES QUI RESSORTENT DE CETTE COMPTABILITE ET A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI N'AURAIT PU PROCEDER QUE PAR VOIE DE REDRESSEMENT DES BASES D'IMPOSITION RESSORTANT DE CETTE COMPTABILITE A RETENU L'EVALUATION GLOBALE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EFFECTUEE PAR L'EXPERT ET N'A, EN CONSEQUENCE, QUE PARTIELLEMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE" ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION SUCCOMBE DANS L'INSTANCE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT L'INTEGRALITE DES FRAIS D'EXPERTISE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT PARTAGES ENTRE LA REQUERANTE ET L'ADMINISTRATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST ACCORDE A MME B... ----- DECHARGE DES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE LAISSEES A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970. ARTICLE 2 : LES FRAIS D'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 29 MARS 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME B... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 07828
Date de la décision : 02/05/1979
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-06 Evaluation d'office - Caractère probant de la comptabilité.


Références :

CGI 1956 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1979, n° 07828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:07828.19790502
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