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13/07/1979 | FRANCE | N°02603

France | France, Conseil d'État, Section, 13 juillet 1979, 02603


Vu la requête présentée par M. Melki, maître de conférences agrégé à l'Université de Rennes, demeurant ... L. X... à Rennes Ille-et-Vilaine , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 mars 1976 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du Professeur Y... adressée au conservateur en chef de la bibliothèque interuniversitaire de Rennes et lui déniant le droit de faire imputer sur

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Vu la requête présentée par M. Melki, maître de conférences agrégé à l'Université de Rennes, demeurant ... L. X... à Rennes Ille-et-Vilaine , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 mars 1976 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du Professeur Y... adressée au conservateur en chef de la bibliothèque interuniversitaire de Rennes et lui déniant le droit de faire imputer sur des crédits d'enseignement le coût des photocopies réalisées à cette bibliothèque, d'autre part, à ce que le Secrétaire d'Etat aux Universités soit condamné au paiement d'une somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts, ensemble annuler la décision précitée du Professeur Y..., la décision du conservateur en chef d'appliquer cette décision, la décision de ce même fonctionnaire de refuser à l'exposant la facturation de ses débours ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R162 du code des tribunaux administratifs, toute partie doit être avertie du jour où l'affaire est portée à l'audience cinq jours au moins avant la séance, ce délai étant réduit à deux jours en cas d'urgence ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandes de M. Melki ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 8 mars 1976 et qu'il y a été statué par le jugement entrepris le surlendemain 10 mars ; que, par suite, en admettant même, contrairement aux allégations formelles du requérant, que celui-ci ait été convoqué à l'audience publique du 10 mars, il n'a pu l'être dans le délai prescrit ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement attaqué, ce dernier, prononcé à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Melki devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les conclusions de M. Melki, qui conteste les modalités comptables du fonctionnement interne de la bibliothèque interuniversitaire de Rennes, sont dirigées contre un document et des mesures d'ordre intérieur ; que dès lors elles ne sont pas recevables ; qu'il y a donc lieu de les rejeter sans qu'il soit besoin d'ordonner les suppléments d'instruction demandés par le requérant ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. Melki à payer une amende pour recours abusif : Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les frais exposés à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 mars 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. Melki les frais qui ont pu être exposés à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement en date du 10 mars 1976 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 - La demande présentée par M. Melki devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête ainsi que les conclusions de M. Y... sont rejetés. Article 3 - Les frais qui ont pu être exposés à titre de dépens de première instance sont mis à la charge de M. Melki. Article 4 - La présente décision sera notifiée à M. Melki, au ministre des Universités ainsi qu'au président de l'Université de Rennes I.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 02603
Date de la décision : 13/07/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

- RJ1 Mesure d'ordre intérieur.

- RJ1 Recevabilité - Mesure d'ordre intérieur.

- RJ1 Mesure d'ordre intérieur.

Convocation à l'audience.


Références :

Code des tribunaux administratifs R162
LOI 77-1468 du 30 décembre 1977

1.

Cf. Melki, 1979-07-13, n° 2602


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1979, n° 02603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:02603.19790713
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