La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1979 | FRANCE | N°96029;96030

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1979, 96029 et 96030


VU 1° SOUS LE N° 96 029, LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUILLET 1974 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 FEVRIER 1975, PRESENTES POUR GAZ DE FRANCE, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 17EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE A VERSER DIVERSES INDEMNITES A MME VEUVE A..., POUR ELLE ET POUR LE COMPTE DE SA FILLE MINEURE MAURICETTE, AMME MICHELLE A..., EPOUSE Z... ET A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA REGION PARISIE

NNE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU A UNE EXPL...

VU 1° SOUS LE N° 96 029, LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUILLET 1974 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 FEVRIER 1975, PRESENTES POUR GAZ DE FRANCE, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 17EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE A VERSER DIVERSES INDEMNITES A MME VEUVE A..., POUR ELLE ET POUR LE COMPTE DE SA FILLE MINEURE MAURICETTE, AMME MICHELLE A..., EPOUSE Z... ET A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU A UNE EXPLOSION DE GAZ DONT M. MAURICE A... A ETE VICTIME LE 13 MAI 1970, ALLEE DU BORD DE L'EAU A PARIS 16EME ET A REJETE SES CONCLUSIONS A FIN DE GARANTIE DIRIGEES CONTRE LES ENTREPRISES CAPAG-CETRA ET HEULIN ET LA VILLE DE PARIS, 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET SUBSIDIAIREMENT CONDAMNE LES ENTREPRISES CAPAG-CETRA ET HEULIN ET LA VILLE DE PARIS A LE GARANTIR DES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT EVENTUELLEMENT PRONONCEES CONTRE LUI ;
VU 2° SOUS LE N° 96 030, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 29 JUILLET 1974 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 FEVRIER 1975 PRESENTES POUR GAZ DE FRANCE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 MAI 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECLARE SEUL ET ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT M. B... A ETE VICTIME LE 13 MAI 1970 ALLEE DU BORD DE L'EAU A PARIS 16EME , A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A ETRE GARANTI PAR LES ENTREPRISES CAPAG-CETRA ET HEULIN ET PAR LA VILLE DE PARIS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES DE L'ACCIDENT POUR M. B..., LA VILLE DE PARIS ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET DU 8 JANVIER 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE GAZ DE FRANCE SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA RESPONSABILITE : EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE GAZ DE FRANCE ENVERS LES VICTIMES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCIDENT DONT ONT ETE VICTIMES LE 13 MAI 1970, ALORS QU'ILS SE TROUVAIENT DANS UNE GALERIE D'EGOUT SOUTERRAINE A PROXIMITE DE LA ROUTE DU BORD DE L'EAU, A PARIS 16EME, M. B..., ASSISTANT TECHNIQUE DE LA VILLE DE PARIS ET M. A..., CHEF DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE HEULIN, A LAQUELLE L'ENTREPRISE CAPAG-CETRA AVAIT SOUS-TRAITE LA CONSTRUCTION DE CET OUVRAGE, EXECUTE POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE PARIS, ET A LA SUITE DUQUEL M. A... A TROUVE LA MORT, EST DU A L'EXPLOSION D'UNE NAPPE DE GAZ PROVENANT D'UN JOINT DEFECTUEUX D'UNE CANALISATION DE GAZ DE FRANCE ; QU'IL EST CONSTANT QUE M. B... N'A COMMIS AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'AVOIR CONCOURU A L'EXPLOSION ET QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT GAZ DE FRANCE, IL N'EST PAS ETABLI QUE M. A... AIT ALLUME UN BRIQUET AU MOMENT OU LA NAPPE DE GAZ A ENVAHI LA GALERIE. QUE, DANS CES CONDITIONS GAZ DE FRANCE EST SEUL RESPONSABLE VIS A VIS DE CES DEUX VICTIMES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT ONT ETE VICTIMES M. A... ET M. B..., QUI AVAIENT LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT A LA CANALISATION DE GAZ DONT LE MAUVAIS ETAT EST LA CAUSE DE L'EXPLOSION ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS A FINS DE GARANTIE DIRIGEES PAR GAZ DE FRANCE CONTRE L'ENTREPRISE HEULIN, L'ENTREPRISE CAPAG-CETRA ET LA VILLE DE PARIS : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ENTREPRISE HEULIN, LE JUGE ADMINISTRATIF EST COMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS A FINS DE GARANTIE DIRIGEES CONTRE ELLE PAR GAZ DE FRANCE ET FONDEES SUR LA RESPONSABILITE QU'ELLE AURAIT ENCOURUE EN RAISON DES CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA GALERIE D'EGOUT QUI, REALISES POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE PARIS, ONT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, EU EGARD AUX CARACTERISQUES DE LA GALERIE, L'ENTREPRISE HEULIN N'A MECONNU NI LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, NI LES REGLES DE L'ART EN N'AYANT PAS MIS EN PLACE DANS CETTE GALERIE UN DISPOSITIF DE VENTILATION ARTIFICIELLE ; QUE, PAR AILLEURS, AINSI QU'IL RESULTE, NOTAMMENT, D'UNE ATTESTATION DU CHEF DE CIRCONSCRIPTION DE GAZ DE FRANCE, AUCUNE ODEUR SUSPECTE N'AVAIT ETE CONSTATEE LE JOUR MEME DE L'ACCIDENT, SUSCEPTIBLE DE REVELER L'EXISTENCE D'UNE FUITE DE GAZ ; QU'AINSI GAZ DE FRANCE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ENTREPRISE HEULIN AURAIT NEGLIGE DE PRENDRE LES MESURES QUI AURAIENT PERMIS DE PREVENIR L'EXPLOSION ; QUE M. A..., PREPOSE DE L'ENTREPRISE, N'AYANT, AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS, COMMIS AUCUNE FAUTE, LA RESPONSABILITE DE CETTE ENTREPRISE N'EST PAS DAVANTAGE ENGAGEE EN QUALITE DE COMMETTANT DE M. A... ; QU'ENFIN AUCUNE FAUTE N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRISE CAPAG-CETRA ET DE LA VILLE DE PARIS ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS A FINS DE GARANTIE DIRIGEES PAR GAZ DE FRANCE CONTRE LES ENTREPRENEURS ET LA VILLE NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT QUE SI GAZ DE FRANCE SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AURAIT FAIT UNE EVALUATION EXCESSIVE DES PREJUDICES SUBIS PAR MME VVE A... ET SES DEUX FILLES, LA C... MAURICETTE ET MME Y... A LA SUITE DU DECES DE M. A..., IL N'APPORTE A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR QUE LES INDEMNITES ALLOUEES PAR LES PREMIERS JUGES SERAIENT EXAGEREES ;
CONSIDERANT QUE MME VVE A..., AGISSANT EN SON NOM ET EN CELUI DE LA C... MAURICETTE ET MME Y... N'APPORTENT PAS DAVANTAGE, A L'APPUI DE LEUR RECOURS INCIDENT, DE PRECISIONS DE NATURE A FAIRE REGARDER INSUFFISANTE L'EVALUATION QU'A FAITE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES PREJUDICES QU'ELLES ONT SUBIS ; QU'ELLES NE SAURAIENT INVOQUER LA DEPRECIATION DE LA MONNAIE INTERVENUE APRES LE JUGEMENT ATTAQUE POUR DEMANDER LA MAJORATION DES SOMMES QUI LEUR ONT ETE ALLOUEES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, DES LORS, LEUR RECOURS INCIDENT NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'INDEMNITE SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE AUX VICTIMES EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PREJUDICE GLOBAL DONT LA CHARGE DOIT ETRE SUPPORTEE PAR LE TIERS RESPONSABLE ET LE MONTANT DE LA CREANCE PRIORITAIRE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ; QUE SI, EN OMETTANT DE DETERMINER LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ET LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE AVANT DE FIXER LE MONTANT DES SOMMES RESTANT DUES AUX AYANTS DROIT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MECONNU CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE, CETTE MECONNAISSANCE A ETE, EN L'ESPECE, SANS INCIDENCE SUR LE MONTANT DES SOMMES QUI DOIVENT FINALEMENT ETRE MISES A LA CHARGE DE GAZ DE FRANCE ;
CONSIDERANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER LA REEVALUATION DES RENTES INTERVENUES APRES LE JUGEMENT ATTAQUE POUR DEMANDER LA MAJORATION DES SOMMES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES PAR CE JUGEMENT ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DU TIERS RESPONSABLE A LUI REMBOURSER LES ARRERAGES DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE VERSES A M. COULBAUT X... QUE CEUX A VALOIR JUSQU'AU DECES DE CE DERNIER : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AYANT ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR M. B..., LES CONCLUSIONS SUSVISEES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE MME VVE A..., AGISSANT TANT EN SON NOM QU'AU NOM DE SA FILLE MINEURE MAURICETTE ET MME Y... ONT DROIT AUX INTERETS DES SOMMES QUI LEUR ONT ETE ALLOUEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A COMPTER DU 12 JUIN 1972, DATE D'ENREGISTREMENT DE LEUR DEMANDE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A DROIT AUX INTERETS DES SOMMES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A COMPTER DU 8 SEPTEMBRE 1972, DATE D'ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE PAR MME VVE A... ET PAR MME Y... LE 18 MAI 1978 ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE LE 9 MAI 1978 ; QU'A CES DATES, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE GAZ DE FRANCE, LE RECOURS INCIDENT DE MME VVE A... ET DE MME Y... ET LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS SONT REJETES. ARTICLE 2 - LES INDEMNITES ALLOUEES A MME VVE A... ET A MME Y... PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 12 JUIN 1972. CELLES ALLOUEES A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 8 SEPTEMBRE 1972. ARTICLE 3 - LES INTERETS AFFERENTS AUX INDEMNITES QUE GAZ DE FRANCE A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMISTRATIF DE PARIS DU 27 MAI 1974 A VERSER A MME VVE A... ET A MME Y... ET ECHUS LE 18 MAI 1978 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. CEUX AFFERENTS A L'INDEMNITE QUE GAZ DE FRANCE A ETE CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET ECHUS LE 9 MAI 1978 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS.
ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME VVE A... ET A MME Y..., A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96029;96030
Date de la décision : 02/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS -Explosion due au mauvais état d'une canalisation de gaz - Responsabilité de Gaz de France engagée à l'égard des tiers sur le fondement du risque.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L470
Décret du 08 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1979, n° 96029;96030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:96029.19791102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award