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19/03/1980 | FRANCE | N°12442

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 19 mars 1980, 12442


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. , DEMEURANT , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MAI 1978 ET TENDANT A X... QUE LE CONSEIL : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 8 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN Y... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU MISES A SA CHARGE, AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA VILLE DU ; 2 ACCORDE LA Y... SOLLICITEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET

1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA L...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. , DEMEURANT , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MAI 1978 ET TENDANT A X... QUE LE CONSEIL : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 8 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN Y... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU MISES A SA CHARGE, AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA VILLE DU ; 2 ACCORDE LA Y... SOLLICITEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR : CONSIDERANT QUE LES IRREGULARITES QUI PEUVENT ENTACHER LES DECISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES DONT IL A ETE SAISI SONT SANS INFLUENCE SUR LE DROIT DES CONTRIBUABLES A DEMANDER ET, LE CAS ECHEANT, A OBTENIR DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT LA Y... OU LA REDUCTION DES DROITS ET DES PENALITES QU'ILS CONTESTENT ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE PAR M. DE X... QUE LE DIRECTEUR AURAIT DU SE PRONONCER PAR TROIS DECISIONS DISTINCTES SUR SES TROIS RECLAMATIONS, ALORS QUE CELLES-CI ONT ETE REJETEES PAR UNE SEULE DECISION, QUI EST D'AILLEURS SUFFISAMMENT MOTIVEE, EST INOPERANT ;
SUR LES DROITS SIMPLES : EN X... QUI CONCERNE LE CARACTERE LIBERATOIRE DU PRELEVEMENT DE 25% APPLIQUE AUX PROFITS DE CONSTRUCTION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 QUATER 1 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE PRELEVEMENT VISE AU 1 EST APPLICABLE AU TAUX DE 25% SOUS LES MEMES CONDITIONS, AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE ENTRE LE 1ER JANVIER 1966 ET LE 1ER JANVIER 1972 ... - LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUXDITS PROFITS EST LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, QUELLE QUE SOIT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU REDEVABLE SOUS RESERVE QUE LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR LE 1 SOIENT REMPLIES" ; QUE L'ARTICLE 235 QUATER 1 DU MEME CODE DISPOSE QUE LE PRELEVEMENT QU'IL INSTITUE EST LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR "LES PLUS-VALUES AUXQUELLES IL S'APPLIQUE, MEME SI ELLES SONT REALISEES A TITRE HABITUEL, LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :
- 1 EN DEHORS DES PLACEMENTS VISES CI-DESSUS, LE REDEVABLE NE DOIT PAS ACCOMPLIR D'AUTRES OPERATIONS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35 1 1 A 3 ; - 2 IL NE DOIT PAS INTERVENIR A D'AUTRES TITRES DANS LES OPERATIONS SE RATTACHANT A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; - 3 LES PLUS-VALUES SOUMISES AU PRELEVEMENT NE DOIVENT PAS CONSTITUER LA SOURCE NORMALE DE SES REVENUS : 4 LES IMMEUBLES CEDES NE DOIVENT PAS FIGURER A L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ET DOIVENT ETRE AFFECTES A L'HABITATION POUR LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE TOTALE ; - 5 ILS DOIVENT ETRE ACHEVES AU MOMENT DE LA CESSION SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS QUI POURRONT ETRE PREVUES PAR DECRET, NOTAMMENT DANS LE CAS DE VENTE EN L'ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SI, POUR LES PROFITS REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE ENTRE LE 1ER JANVIER 1966 ET LE 1ER JANVIER 1972, LE CARACTERE LIBERATOIRE OU NON DU PRELEVEMENT DOIT ETRE APPRECIE INDEPENDAMMENT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU REDEVABLE, ET SEULEMENT PAR REFERENCE A L'OPERATION MEME QUI EST A L'ORIGINE DE LA PLUS-VALUE, LE BENEFICE DE X... CARACTERE LIBERATOIRE DEMEURE NEANMOINS RESERVE, COMME SOUS L'EMPIRE DE L'ARTICLE 235 QUATER 1, AUX CONTRIBUABLES QUI, SANS Y TROUVER LA SOURCE NORMALE DE LEURS REVENUS, SE BORNENT A PLACER LEURS CAPITAUX PERSONNELS DANS DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE VENTE D'IMMEUBLES, DE FRACTIONS D'IMMEUBLES OU DE DROIT IMMOBILIERS, MEME A TITRE HABITUEL ; QUE X... PRINCIPE IMPLIQUE NOTAMMENT QUE LES INTERESSES NE DOIVENT PAS AVOIR JOUE, DANS LA PREPARATION, LA REALISATION OU LA COMMERCIALISATION DE LA CONSTRUCTION ,UN ROLE QUI EXCEDERAIT CELUI QUE JOUERAIT UN SIMPLE PARTICULIER DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE PLACEMENT ;
CONSIDERANT QUE M. A... NOTAMMENT, AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, ASSOCIE MAJORITAIRE ET GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " " ; QUE CETTE SOCIETE A REALISE LE PROGRAMME QUI A ETE LA SOURCE DES PLUS-VALUES LITIGIEUSES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE S'IL A FAIT APPEL, POUR L'EXECUTION DES OPERATIONS, A DES PROFESSIONNELES QUALIFIES M. A JOUE A TOUS LES STADES DE LA REALISATION DE X... PROGRAMME UN ROLE PREPONDERANT QUI EXCEDE CELUI QU'UN SIMPLE PARTICULIER PEUT ASSUMER DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE ... PLACEMENT ; QU'AINSI, L'OPERATION QUI EST A L'ORIGINE DU PRESENT LITIGE NE POUVANT ETRE REGARDEE COMME UN PLACEMENT, LE PRELEVEMENT DE 25% QUE M. A ACQUITTE EST DEPOURVU DE CARACTERE LIBERATOIRE POUR LES PROFITS PROVENANT DE CETTE OPERATION, QUI ONT DONC ETE RETENUS A BON DROIT COMME BASE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ;
EN X... QUI CONCERNE LE RATTACHEMENT A L'ANNEE 1969 DE PLUS-VALUES CORRESPONDANT A DES CESSIONS EFFECTUEES AU COURS D'ANNEES ANTERIEURES : CONSIDERANT QUE, LORSQUE LE CONTRIBUABLE N'EST PAS LIBERE DE L'IMPOT SUR LE REVENU BIEN QU'AYANT ACQUITTE LE PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 235 QUATER, LES PROFITS ISSUS D'UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE SONT IMPOSABLES SELON LES REGLES DE DROIT COMMUN QUI REGISSENT LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, EN PARTICULIER CELLES QUI SONT TRACEES A L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, LE BENEFICE NET DE CHAQUE EXERCICE DOIT ETRE DETERMINE EN PRENANT EN COMPTE LES RECETTES ENCAISSEES AU COURS DE L'EXERCICE AINSI QUE LES CREANCES DEVENUES EXIGIBLES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, MEME SI ELLES SE RATTACHENT A DES CONTRATS DE VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DONT L'EXECUTION SE POURSUIVRA SUR DES EXERCICES ULTERIEURS ET INFLUERA EVENTUELLEMENT SUR LES RESULTATS DE CEUX-CI ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 169 DE L'ANNEXE II AU CODE PREVOIT QU'EN CAS DE VENTE D'UN IMMEUBLE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DEFINIE A L'ARTICLE 166, LA PLUS-VALUE EST REPUTEE REALISEE A LA DATE DE LA DELIVRANCE DU RECEPISSE DE LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 165, C'EST-A-DIRE A LA DATE OU LES IMMEUBLES SONT REPUTES ACHEVES, CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE N'A PAS EU POUR OBJET ET N'AURAIT D'AILLEURS PAS PU AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET DE DEROGER AUX REGLES DE DETERMINATION DES BENEFICES QUI SONT IMPOSABLES, EXERCICE PAR EXERCICE, EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DU CODE ; QUE, L'ARTICLE 169 DE L'ANNEXE II ETANT ISSU DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 9 JUILLET 1963 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 MARS 1963, ELLE-MEME CODIFIEE NOTAMMENT SOUS L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE, SON CHAMP D'APPLICATION EST LIMITE A LA MISE EN OEUVRE DES AVANTAGES FISCAUX ACCORDES PAR CETTE LOI ; QUE, DES LORS, SEUL LE PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 235 QUATER N'EST DU QU'AU TITRE DE L'ANNEE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, SOUS RESERVE D'AILLEURS D'UNE EVENTUELLE LIQUIDATION PROVISOIRE, AU MOMENT DE LA CESSION, SUR LA BASE D'UN CERTAIN POURCENTAGE DU PRIX DE VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE X... QUI PRECEDE QUE, SI L'ANNEE 1969 FUT CELLE DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EFFECTUES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE" " , LES PLUS-VALUES REALISEES PAR M. A L'OCCASION DE CONTRATS DE VENTES EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT CONCLUS ANTERIEUREMENT A 1969 NE POUVAIENT PAS ETRE RATTACHES A LADITE ANNEE ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'EXECUTION DE CES CONTRATS LUI AIT PROCURE EN 1969 DES PROFITS SUPPLEMENTAIRES ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER QUE SES BASES D'IMPOSITION AU TITRE DE 1969 SOIENT DIMINUEES DESDITES PLUS-VALUES ;
EN X... QUI CONCERNE LA CATEGORIE DE REVENUS DONT RELEVENT LES REMUNERATIONS DE GERANCE : CONSIDERANT QUE, M. B... L'UN DES ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " " , LES REMUNERATIONS QU'IL A RECUES DE CELLE-CI POUR EN AVOIR ASSURE LA GERANCE ONT LE MEME CARACTERE, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, QUE SA PARTICIPATION AUX RESULTATS DE LADITE SOCIETE ; QUE LES REMUNERATIONS QUE LUI A ALLOUEES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " " , DONT IL ETAIT GERANT NON ASSOCIE, NE SONT PAS DETACHABLES DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE QU'IL A EXERCEE EN EFFECTUANT LA PREPARATION, L'EXECUTION ET LA COMMERCIALISATION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS ; QU'ENFIN, A SUPPOSER MEME QUE CES REMUNERATIONS EUSSENT DU EN TOUT OU PARTIE ETRE SOUMISES AU PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CET ASSUJETTISSEMENT EUT ETE SANS INFLUENCE SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS CONTESTEES, DES LORS QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, M. N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DU CARACTERE LIBERATOIRE DUDIT PRELEVEMENT ;
CONSIDERANT QUE LA REPONSE MINISTERIELLE NO 13 444 PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES DEBATS DU SENAT EN DATE DU 15 JANVIER 1974 CONCERNE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'ELLE NE PEUT, DES LORS, PAS ETRE UTILEMENT INVOQUEE COMME VALANT INTERPRETATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LE REVENU ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT X... QUI PRECEDE IL RESULTE QUE M. Z... SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE EN TOTALITE SA DEMANDE EN X... QUI CONCERNE LES DROITS SIMPLES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE 1969 ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 12 DECEMBRE 1978, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX A ACCORDE A M. Y... D'UNE PARTIE DES INTERETS DE RETARD CALCULEE SUR LE MONTANT DU PRELEVEMENT DE 25 % , LAQUELLE S'ELEVE A 49 789 F ; QUE DANS CETTE LIMITE, LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET ; QUE LE REQUERANT A DROIT EN OUTRE A LA Y... DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANT AUX DROITS SIMPLES DONT IL LUI EST ACCORDE Y... PAR LA PRESENTE DECISION ; QU'ENFIN, AUCUN MOYEN PROPRE AUX INTERETS DE RETARD N'ETANT INVOQUE, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE M. C...
X... POINT DOIT ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. EN TANT QU'ELLE TEND A LA Y... DES INTERETS DE RETARD A CONCURRENCE DE 49 789 F. ARTICLE 2 - LES BENEFICES IMPOSABLES DE M. AU TITRE DE L'ANNEE 1969 SERONT DETERMINES DEDUCTION FAITE DES PLUS-VALUES RESULTANT DES VENTES EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT EFFECTUEES, EN X... QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " " , AU COURS DES ANNEES ANTERIEURES A 1969. ARTICLE 3 - IL EST ACCORDE A M. Y... 1 DE LA DIFFERENCE ENTRE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE 1969 ET LES DROITS RESULTANT DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS, 2 DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANT A CETTE DIFFERENCE. ARTICLE 4 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 8 MARS 1978 EST REFORME EN X... QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Z... REJETEE. ARTICLE 6 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 12442
Date de la décision : 19/03/1980
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU C - G - I - Date d'exigibilité du prélèvement dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement [Art - 169 de l'annexe II].

19-04-01-02-07, 19-04-02-01-03-02 Lorsque le contribuable n'est pas libéré de l'impôt sur le revenu bien qu'ayant acquitté le prélèvement prévu à l'article 235 quater, les profits issus d'un programme de construction immobilière sont imposables selon les règles de droit commun qui régissent la détermination des B.I.C., notamment en ce qui concerne la règle de rattachement à un exercice des créances encaissées ou devenues exigibles au cours de celui-ci. Si l'article 169 de l'annexe II prévoit qu'en cas de vente d'un immeuble en état futur d'achèvement, la plus-value est réputée réalisée à la date où l'immeuble est réputé achevé, cette disposition réglementaire n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pas pu avoir légalement pour effet de déroger aux règles de détermination des bénéfices, lesquels sont imposables exercice par exercice. Le champ d'application de l'article 169 de l'annexe II est limité au prélèvement prévu à l'article 235 quater, lequel n'est donc dû qu'au titre de l'année d'achèvement des travaux, sous réserve d'ailleurs d'une éventuelle liquidation provisoire, au moment de la cession, sur la base d'un certain pourcentage du prix de vente en état futur d'achèvement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES - Exercice de rattachement de profits de constructions réalisés à l'occasion de ventes en l'état futur d'achèvement [non application de l'article 169 de l'annexe II].


Références :

CGI 235 quater
CGI 38
CGIAN2 169 166 165
Décret du 09 juillet 1963 art. 6
LOI du 15 mars 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1980, n° 12442
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Jurgensen
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:12442.19800319
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