La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1980 | FRANCE | N°13493

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 07 mai 1980, 13493


VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUILLET 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE A LA SOCIETE AGEPAN, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A FORBACH MOSELLE LA DECHARGE DES RAPPELS D'IMPOSITIONS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER AVRIL 1967 AU 31 JUILLET 1971 ET LA RESTITUTION AU CREDIT DE LADITE TAXE DONT DI

SPOSAIT LA SOCIETE ; VU LE CODE GENERAL DES IM...

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUILLET 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE A LA SOCIETE AGEPAN, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A FORBACH MOSELLE LA DECHARGE DES RAPPELS D'IMPOSITIONS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER AVRIL 1967 AU 31 JUILLET 1971 ET LA RESTITUTION AU CREDIT DE LADITE TAXE DONT DISPOSAIT LA SOCIETE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AGEPAN, QUI A ETE ASSUJETTIE A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER AVRIL 1967 AU 31 JUILLET 1971, A CONTESTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LE BIEN FONDE DE CETTE IMPOSITION ; QUE CE TRIBUNAL, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1978 DONT LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL, LUI A ACCORDE LA DECHARGE Q'ELLE DEMANDAIT ; QU'EN DEFENSE AU POURVOI DU MINISTRE, ELLE CONTESTE POUR LA PREMIERE FOIS LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QUE CETTE PRETENTION NOUVELLE, FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE QUI SERVAIT DE BASE A LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE AGEPAN, QUI EXPLOITE UN COMMERCE DE BOIS A FORBACH MOSELLE , A RECU, EN 1968, 1969, 1970 ET 1971, A DES DATES COMPRISES DANS LA PERIODE D'IMPOSITION, DE SON UNIQUE FOURNISSEUR, LA SOCIETE ALLEMANDE AGEPAN HOLZWERKE, QUATRE SOMMES QUI, CONTRAIREMENT A CE QU'ELLE SOUTIENT, N'ETAIENT PAS CALCULEES EN FONCTION DE SES ACHATS AUPRES DE CE FOURNISSEUR, MAIS AVAIENT POUR OBJET ET ONT EU POUR EFFET D'EQUILIBRER SON COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ECOULE ET DE RAMENER CHAQUE FOIS A UN MONTANT MINIME, BENEFICIAIRE OU DEFICITAIRE, LES RESULTATS DE CET EXERCICE ; QUE CES SOMMES DOIVENT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REGARDEES NON COMME DES RABAIS SUR PRIX DE VENTE, N'AYANT D'AILLEURS PAS DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT DE FACTURES RECTIFICATIVES, MAIS COMME DES SUBVENTIONS D'EQUILIBRE ALLOUEES PAR LE FOURNISSEUR ALLEMAND SOUCIEUX DE CONSERVER DES DEBOUCHES CONVENABLEMENT ASSURES
PAR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE FRANCAISE ; QUE, POUR LA SOCIETE AGEPAN, CES SUBVENTIONS ONT DONC CONSTITUE DES RECETTES ACCESSOIRES PROVENANT DE L'EXPLOITATION POURSUIVIE PAR L'ENTREPRISE, EN SORTE QU'EN LES PERCEVANT, LA SOCIETE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT REALISE DES AFFAIRES "PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE" AU SENS DE L'ARTICLE 256-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE A LA SOCIETE AGEPAN LA DECHARGE DES DROITS ET PENALITES LITIGIEUX ET A ORDONNE LE REMBOURSEMENT D'UN CREDIT DE TAXE DONT LADITE SOCIETE DISPOSAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 23 MARS 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DROITS ET PENALITES ASSIGNES A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AGEPAN EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1967 AU 31 JUILLET 1971 SONT REMIS INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 - LA SOMME DE 36 988 F, MONTANT DU CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE LE REMBOURSEMENT, SERA REVERSEE AU TRESOR PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AGEPAN. ARTICLE 4 - LES FRAIS DE TIMBRE S'ELEVANT A 39 F, DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES, SERONT REVERSES AU TRESOR PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AGEPAN. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AGEPAN ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 13493
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - Notion d'affaires passibles de la T - V - A - Subvention d'équilibre perçue par une société pour maintenir son exploitation.

19-06-01-01, 19-06-01-04 Une société française perçoit de son fournisseur allemand des sommes qui ont pour objet et pour effet d'équilibrer son compte d'exploitation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Rabais et ristournes - Notion de rabais.

19-06-01-04 Ces sommes, qui ne sont pas calculées en fonction des achats de la société auprès de son fournisseur et qui n'ont d'ailleurs pas donné lieu à l'établissement de factures rectificatives, ne peuvent être regardées comme des rabais sur prix de ventes.

19-06-01-01 Allouées par un fournisseur soucieux de conserver les débouchés que lui assure la société française, ces sommes ont la nature de subventions d'équilibre et constituent pour ladite société des recettes accessoires provenant de son exploitation. En la percevant, la société doit être regardée comme ayant réalisé des affaires passibles de la T.V.A., au sens de l'article 256-1 du C.G.I. [RJ1].


Références :

CGI 256-1

1.

Cf. 2469, 1963-04-26, p. 250 ;

55184, 1964-04-15, p. 225


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1980, n° 13493
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schmeltz
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:13493.19800507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award