La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1980 | FRANCE | N°10716

France | France, Conseil d'État, 8/7/9 ssr, 13 juin 1980, 10716


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1978, PRESENTEE PAR M. , DEMEURANT A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, - 1 ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A, AVANT-DIRE-DROIT, JUGE QU'IL AVAIT ETE A BON DROIT TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU POUR CHACUNE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; - 2 LUI DONNE Z... DES IMPOSITIONS AINSI ETABLIES D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION POUR LESDITES ANNEES ;
VU LE CODE GENERAL D

ES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1978, PRESENTEE PAR M. , DEMEURANT A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, - 1 ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A, AVANT-DIRE-DROIT, JUGE QU'IL AVAIT ETE A BON DROIT TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU POUR CHACUNE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; - 2 LUI DONNE Z... DES IMPOSITIONS AINSI ETABLIES D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION POUR LESDITES ANNEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'UN AVIS D'AUDIENCE A ETE ADRESSE PAR LE SECRETAIRE GREFFIER DU TRIBUNAL A ME , AVOCAT DU REQUERANT ; QUE CET AVOCAT AVAIT SIGNE LE MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE, DOCUMENT QUI, COMME LE MEMOIRE EN REPLIQUE SIGNE DU REQUERANT, DEMANDAIT AU TRIBUNAL "DE BIEN VOULOIR M'ADRESSER UNE CONVOCATION A L'AUDIENCE POUR ME C... DE PRESENTER MES OBSERVATIONS OU FAIRE PRESENTER CES OBSERVATIONS PAR MON CONSEIL, ME " ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL, EN ADRESSANT L'AVIS D'AUDIENCE A SON AVOCAT ET NON A LUI-MEME, A ENTACHE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE D'UNE IRREGULARITE DE NATURE A ENTRAINER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE M. A FAIT L'OBJET D'UNE TAXATION D'OFFICE DE SON REVENU IMPOSABLE DES ANNEES 1969 ET 1970, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI PREVOIT LE RECOURS A CETTE PROCEDURE LORSQUE LE CONTRIBUABLE S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS PREVUES AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 176 DUDIT CODE ;
QU'IL A EGALEMENT FAIT L'OBJET D'UNE TAXATION D'OFFICE DE SON REVENU DES ANNEES 1971 ET 1972, POUR N'AVOIR PAS SOUSCRIT LA DECLARATION DE CELUI-CI PREVUE A L'ARTICLE 170 DU CODE ; QUE, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1977, QUI A ORDONNE AVANT-DIRE-DROIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AU SUJET DES ELEMENTS ET DES METHODES DE CALCUL RETENUS PAR L'ADMINISTRATION POUR LA DETERMINATION DES BASES DES IMPOSITIONS CONTESTEES, EST ATTAQUE EN CE QU'IL A REJETE CELLES DES CONCLUSIONS DU REQUERANT QUI TENDAIENT A LA Z... DESDITES IMPOSITIONS ET QUISE FONDAIENT SUR CE POUR 1969 ET 1970, LA TAXATION D'OFFICE ETAIT IRREGULIERE, FAUTE POUR L'ADMINISTRATION DE LUI AVOIR REGULIEREMENT ADRESSE LA DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS MENTIONNEE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 179, ET QU'ELLE L'ETAIT EGALEMENT, POUR 1971 ET 1972, M. Y... SOUTENU QU'IL N'ETAIT PAS PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR CES DEUX ANNEES ET QU'IL N'ETAIT DES LORS AUCUNEMENT TENU DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION ;
SUR LES ANNEES 1969 ET 1970 : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. A INDIQUE, DANS LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL QU'IL A SOUSCRITE POUR CHACUNE DE CES DEUX ANNEES, QUE SON DOMICILE ETAIT A ; QU'IL N'A A AUCUN MOMENT, AVANT LE 15 NOVEMBRE 1973, DATE A LAQUELLE LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS ET D'ECLAIRCISSEMENTS PREVUE A L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LUI A ETE ADRESSEE, FAIT SAVOIR A L'ADMINISTRATION QU'IL AURAIT CESSE D'AVOIR SON DOMICILE A ET QU'IL Y AURAIT LIEU DE LUI ENVOYER TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT SES IMPOTS A UNE NOUVELLE RESIDENCE ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS A ETE VALABLEMENT ADRESSEE PAR L'ADMINISTRATION AU DOMICILE INDIQUE DANS LA DECLARATION DU CONTRIBUABLE ; QU'IL APPARTENAIT A CE DERNIER DE PRENDRE EVENTUELLEMENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SON COURRIER, RECOMMANDE OU NON, SOIT RETIRE ET LUI SOIT REEXPEDIE ; QU'IL NE L'A PAS FAIT ET QU'IL N'EST PAR SUITE PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DEFAUT DE REPONSE A LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS SUSMENTIONNEE NE LUI EST PAS IMPUTABLE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'IL A ETE TAXE D'OFFICE ;
SUR LES ANNEES 1971 ET 1972 : CONSIDERANT QUE M. , QUI NE CONTESTE PAS AVOIR FAIT A DES SEJOURS DE DUREE BREVE, QUE RENDAIENT NECESSAIRES LA LIQUIDATION DE SES AFFAIRES OU CERTAINS EVENEMENTS FAMILIAUX, A CEPENDANT SOUTENU QU'IL AVAIT A LA FIN DE L'ANNEE 1970 TRANSFERE SON DOMICILE ET LE LIEU DE SON PRINCIPAL SEJOUR ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU EN FRANCE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 - 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "L'IMPOT SUR LE REVENU EST DU PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE. - SONT CONSIDEREES COMME AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE : 1 1 LES PERSONNES QUI Y POSSEDENT UNE HABITATION A LEUR DISPOSITION A TITRE DE PROPRIETAIRES, D'USUFRUITIERS OU DE LOCATAIRES... 2 LES PERSONNES QUI, SANS DISPOSER EN FRANCE D'UNE HABITATION DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU 1 , ONT NEANMOINS EN FRANCE LE LIEU DE LEUR SEJOUR PRINCIPAL" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ETABLI QUE M. X... EU EN FRANCE EN 1971 ET EN 1972 LE LIEU DE SON SEJOUR PRINCIPAL ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE M. B... VALOIR QUE, LORS DE SES SEJOURS EN FRANCE, IL ETAIT RECU CHEZ SA FILLE, DONT LE MARI M. , AVAIT LA PROPRIETE DE L'APPARTEMENT DE LA RESIDENCE ; QUE CETTE CIRCONSTANCE NE PERMET PAS DE LE REGARDER COMME AYANT POSSEDE UNE HABITATION A SA DISPOSITION AU SENS DE L'ARTICLE 4 PRECITE ; QUE, S'IL EST ETABLI QUE LE REQUERANT DEMEURAIT PROPRIETAIRE EN 1971 ET EN 1972 DE L'APPARTEMENT CONSTITUANT LE LOT DE LA RESIDENCE , IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CET APPARTEMENT A ETE VENDU LE 16 JUILLET 1973, LIBRE D'OCCUPATION ET QU'IL ETAIT LE QUATORZIEME ET DERNIER APPARTEMENT DE LA SERIE DES 14 LOGEMENTS QUE M. A VENDUS ENTRE 1969 ET 1973, APRES LES AVOIR LUI-MEME ACQUIS DE LA COMPAGNIE : QU
QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, L'ADMINISTRATION N'A PAS ETABLI QUE CET APPARTEMET DONT AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE FAIT APPARAITRE QU'IL AIT DONNE LIEU A LA CONCLUSION DES CONTRATS USUELS D'ABONNEMENT A L'EAU, A L'ELECTRICITE OU AU GAZ AU NOM DE SON PROPRIETAIRE, AVAIT UN AUTRE CARACTERE QUE CELUI QU'ALLEGUE LE REQUERANT, C'EST-A-DIRE LE CARACTERE D'UN BIEN IMMOBILIER, NON GARNI DE MEUBLES, EN ATT ENTE DE LOCATION OU DE VENTE ; QU'UN TEL BIEN NE PEUT PAS ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT, POUR UNE PERSONNE, UNE HABITATION A SA DISPOSITION A TITRE DE PROPRIETAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 4 - 1 - 1 PRECITE ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. N'ETAIT PAS PASSIBLE DE L 'IMPOT SUR LE REVENU EN VERTU DU 1 DE L'ARTICLE 4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE LE 2 DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE "LES PERSONNES N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DU 1 NE SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU QU'A RAISON DES BENEFICES OU REVENUS PERCUS OU REALISES PAR ELLE EN FRANCE" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN 1971 M. A VENDU TROIS APPARTEMENTS DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ; QUE CES VENTES LE RENDAIENT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, EN VERTU DE L'ARTICLE 34 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'ALORS MEME QU'AINSI QU'IL LE SOUTIENT, CES VENTES N'AURAIENT ETE GENERATRICES D'AUCUN PROFIT, IL ETAIT TENU DE FAIRE UNE DECLARATION DE CE REVENU CATEGORIEL, EN VERTU DE L'ARTICLE 53, PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS DU CODE ET DE L'ARTICLE 1 DE L'ANNEXE II AUDIT CODE MEME DANS LE CAS DE RESULTATS DEFICITAIRES ; QU'A DEFAUT DE CETTE DECLARATION, LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX PROVENANT DES VENTES D'APPARTEMENTS CI-DESSUS MENTIONNEES ONT ETE A BON DROIT EVALUES D'OFFICE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DU CODE ;
CONSIDERANT ENFIN, QU'AUCUNE VENTE DE CETTE NATURE N'AYANT EU LIEU EN 1972, IL RESULTE DE TOUT CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE M. N'ETAIT PAS PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET QU'IL Y A DONC LIU DE LUI ACCORDER LA Z... DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE LADITE ANNEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST ACCORDE A M. Z... DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1977 EST ANNULE DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT L'IMPOSITION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. A... REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8/7/9 ssr
Numéro d'arrêt : 10716
Date de la décision : 13/06/1980
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION [1] Disposition d'une résidence habituelle - Notion - [2] Imposition à raison de revenus de source française - Cessions d'immeubles [art - 35 A].

19-04-01-02-02[1] Contribuable n'ayant pas en France le lieu de son séjour principal. La circonstance qu'il était reçu chez sa fille lors de ses séjours en France ne permet pas de le regarder comme ayant possédé une habitation à sa disposition au sens de l'article 4-1 du CGI. Contribuable demeuré propriétaire en France d'un appartement qu'il a revendu libre d'occupation et qui faisait partie d'une série de quatorze logements que le contribuable a vendus entre 1969 et 1973 ; cet appartement, dont aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'il ait donné lieu à la conclusion des contrats usuels d'abonnement à l'eau, à l'électricité au gaz, avait le caractère d'un bien immobilier, non garni de meubles, en attente de location ou de vente qui ne peut être regardé comme constituant pour une personne une habitation à sa disposition à titre de propriétaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office - Absence de réponse à une demande de justification.

19-04-01-02-02[2] Des ventes d'immeubles au cours de l'année d'imposition rendaient le contribuable passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 35 A du CGI et l'obligeaient à faire une déclaration de ce revenu catégoriel, même en cas de résultats déficitaires ; il était donc passible de l'impôt sur le revenu à raison de ces BIC qui ont été évalués d'office à défaut de déclaration.

19-04-01-02-05 Est à bon droit taxé d'office le contribuable qui n'a pas répondu dans les 30 jours à la demande de justification dès lors que celle-ci lui a été adressée au domicile indiqué dans ses déclarations de revenu global et qu'il n'a pas fait savoir au service qu'il aurait changé de domicile. Il appartenait au contribuable de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier soit retiré et lui soit réexpédié.


Références :

CGI 170
CGI 176
CGI 179 al. 2
CGI 35 A
CGI 4 1 1
CGI 53 al. 1, al. 2
CGI 59
CGIAN2 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1980, n° 10716
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Touzery
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10716.19800613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award