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03/10/1980 | FRANCE | N°10478

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1980, 10478


C.S. VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 DECEMBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 17 FEVRIER 1978 ; PRESENTES POUR MME Y..., DEMEURANT A DRUMETAZ-CLARAFOND SAVOIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE SPIE BATIGNOLES SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 20.341,25 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'INSTALLATION DU PIPE-LINE RHONE MEDITE

RRANEEN, 2 CONDAMNE LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLE...

C.S. VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 DECEMBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 17 FEVRIER 1978 ; PRESENTES POUR MME Y..., DEMEURANT A DRUMETAZ-CLARAFOND SAVOIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE SPIE BATIGNOLES SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 20.341,25 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR L'EXECUTION DE TRAVAUX D'INSTALLATION DU PIPE-LINE RHONE MEDITERRANEEN, 2 CONDAMNE LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES A LUI VERSER LA SOMME DE 20.341,25 F ; VU LA LOI DU 9 MARS 1958 ET LE DECRET DU 16 MAI 1959 ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 MARS 1958 "LA CONSTRUCTION DANS LA METROPOLE DES PIPE LINES D'INTERET GENERAL DESTINES AUX TRANSPORTS D'HYDROCARBURES LIQUIDES EST AUTORISEE PAR DECRET... LES TRAVAUX ONT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS..." ; CONSIDERANT QUE MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE, LE MAITRE DE X... AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, L'ENTREPRENEUR CHARGE DES TRAVAUX SONT RESPONSABLES VIS A VIS DES TIERS DES DOMMAGES CAUSES A CEUX-CI PAR L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC ; QUE, SI AUX TERMES DU 2 EME ALINEA DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 16 MAI 1959 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI PRECITEE DU 29 MARS 1958 "LES INDEMNITES POUR DOMMAGES RESULTANT DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL SONT ENTIEREMENT A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE QUI RESTE RESPONSABLE DE TOUTES LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE SON ENTREPRISE, TANT ENVERS L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES COMMUNES QU'ENVERS LES TIERS, CES DISPOSITIONS N'ONT PAS EU POUR OBJET, ET NE POUVAIENT D'AILLEURS AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET, SAUF DANS L'HYPOTHESE OU LE DOMMAGE DONT IL EST DEMANDE REPARATION RESULTE DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU TERRAIN, D'INTERDIRE A LA VICTIME DE RECHERCHER DIRECTEMENT DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX ; QU'AINSI MME Y..., DONT LA DEMANDE TEND A LA REPARATION DES DOMMAGES QUI LUI ONT ETE CAUSES PAR LES TRAVAUX D'INSTALLATION DU PIPE LINE RHONE-MEDITERRANEE, A L'EGARD DESQUELS ELLE A LA QUALITE DE TIERS, A PU VALABLEMENT RECHERCHER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE LA SEULE RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE S.P.I.E. BATIGNOLLES QUI A ETE CHARGEE DE LEUR EXECUTION PAR LA SOCIETE DU PIPE LINE MEDITERRANEE-RHONE, BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION ; QU'ELLE EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA REQUETE COMME MAL DIRIGEE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 16 MAI 1959 ; CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE MME Y... ; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE RENVOYER MME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 12 OCTOBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - MME Y... EST RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y..., A LA SOCIETE S.P.I.E. BATIGNOLES, A LA SOCIETE PIPE LINE MEDITERRANEE-RHONE ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 10478
Date de la décision : 03/10/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - Responsabilité de l'entrepreneur - Construction de pipe-lines d'intérêt général - Application des règles de droit commun.

67-02-05-01, 67-03-04-01 Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis à vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Par suite, si l'article 22 du décret du 16 mai 1959 portant R.A.P. pour l'application de l'article 11 de la loi du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole de pipe-lines d'intérêt général prévoit que les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers, ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient d'ailleurs avoir légalement pour effet, sauf dans l'hypothèse où le dommage dont il est demandé réparation résulte de l'occupation temporaire du terrain, d'interdire à la victime de rechercher directement devant le juge administratif la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux, lesquels ont, en vertu de la loi du 29 mars 1958, le caractère de travaux publics.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - PERSONNE RESPONSABLE - Entrepreneur - Construction de pipe-lines d'intérêt général - Application des règles de droit commun.


Références :

Décret du 16 mai 1959 art. 22 al. 2
LOI du 29 mars 1958 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1980, n° 10478
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10478.19801003
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