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24/04/1981 | FRANCE | N°10814

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 avril 1981, 10814


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JANVIER 1978, LA REQUETE PRESENTEE PAR MME X DEMEURANT AU ... BOULEVARD DE LA ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 7 DECEMBRE 1977 EN TANT QUE CELUI-CI NE LUI A ACCORDE QU'UNE REDUCTION COMPLEMENTAIRE PARTIELLE DES RAPPELS DE DROITS ET DE PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR 1969 ET 1970 ET D'IMPOT SUR LE REVENU POUR 1971 ET 1972 ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 1969 ; - ENSEMBLE LUI AC

CORDE LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ;
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VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JANVIER 1978, LA REQUETE PRESENTEE PAR MME X DEMEURANT AU ... BOULEVARD DE LA ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 7 DECEMBRE 1977 EN TANT QUE CELUI-CI NE LUI A ACCORDE QU'UNE REDUCTION COMPLEMENTAIRE PARTIELLE DES RAPPELS DE DROITS ET DE PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR 1969 ET 1970 ET D'IMPOT SUR LE REVENU POUR 1971 ET 1972 ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 1969 ; - ENSEMBLE LUI ACCORDE LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ET DES TERMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT MME X LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES S'EST PRONONCE SUR CHACUN DES MOYENS INVOQUES DEVANT LUI ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE A CONCURRENCE DE 39.430 F. DE DROITS ET PENALITES EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1969, DE 3.420 F. DE DROITS ET PENALITES EN CE QUI CONCERNE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE LA MEME ANNEE ET DE 17.536 F. DE DROITS ET PENALITES EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ; QUE CES SOMMES CORRESPONDENT A DES DEGREVEMENTS QUE L'ADMINISTRATION PROPOSAIT, MAIS QU'ELLE N'AVAIT PAS PRONONCES ; QU'AINSI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST MEPRIS SUR L'ETENDUE DU LITIGE DONT IL DEMEURAIT SAISI ; QUE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE DOIT DES LORS ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE S'EST PAS PRONONCE ET D'Y STATUER EN MEME TEMPS QUE SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DONT LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;
SUR LE REGIME D'IMPOSITION ET LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE BENEFICE IMPOSABLE SONT FIXES FORFAITAIREMENT EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL N'EXCEDE PAS 500.000 F. S'IL S'AGIT D'ENTREPRISES DONT LE COMMERCE PRINCIPAL EST DE VENDRE DES MARCHANDISES, OBJETS, FOURNITURES ET DENREES A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE, OU DE FOURNIR LE LOGEMENT" ;
CONSIDERANT QUE LA REQUERANTE, QUI EXPLOITAIT UN HOTEL RESTAURANT A ... ET A DECLARE POUR CHACUNE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A LA LIMITE PREVUE PAR LE TEXTE PRECITE, AVAIT ETE IMPOSEE SELON LE REGIME DU FORFAIT EN CE QUI CONCERNE SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QUE POUR L'ANNEE 1972 ELLE N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 18 FEVRIER 1974, QUI N'A PAS ETE FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE A CONDAMNE MME X POUR FRAUDE FISCALE, EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR LE FAIT, EXPRESSEMENT CONSTATE, QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE AVAIT DEPASSE 500.000 F. EN 1969, 1970, 1971 ET 1972 ; QUE LES FAITS CONSTATES PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ET QUI CONSTITUENT LE SUPPORT NECESSAIRE DE CETTE DECISION NE PEUVENT PLUS ETRE DISCUTES DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REGIME DU FORFAIT N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA REQUERANTE POUR LES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE MME X N'A SOUSCRIT AUCUNE DES DECLARATIONS EXIGEES A L'ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DES CONTRIBUABLES IMPOSABLES SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION NE LUI A PAS NOTIFIE DE NOUVEAUX ELEMENTS DE FORFAIT ET A EVALUE D'OFFICE SES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES SUSMENTIONNEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, SI L'ADMINISTRATION A PROCEDE A UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE, COMME ELLE EN AVAIT LE DROIT, AVANT DE PROCEDER A L'EVALUATION D'OFFICE DES BENEFICES, LES IRREGULARITES QUI, SELON LA REQUERANTE, ENTACHERAIENT CETTE VERIFICATION SONT SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXAGERATION ADMINISTRATIVE PEUT, S'IL N'EST PAS EN MESURE, COMME EN L'ESPECE, D'ETABLIR LE MONTANT EXACT DE SES RESULTATS EN S'APPUYANT SUR UNE COMPTABILITE REGULIERE ET PROBANTE, CRITIQUER LA METHODE D'EVALUATION QUE L'ADMINISTRATION A SUIVIE EN VUE DE DEMONTRER QUE CETTE METHODE ABOUTIT, AU MOINS SUR CERTAINS POINTS ET POUR UN CERTAIN MONTANT, A UNE EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE, POUR RECONSTITUER DISTINCTEMENT POUR CHAQUE EXERCICE CORRESPONDANT A UNE ANNEE CIVILE LES PRODUITS DE L'EXPLOITATION DE MME X LE SERVICE A ADDITIONNE TROIS ELEMENTS, PREMIEREMENT LES SOMMES CREDITEES AUX COMPTES BANCAIRES ET AU COMPTE DE CHEQUE POSTAUX DE LA REQUERANTE, LORSQUE L'ORIGINE EXTRACOMMERCIALE DE CES OPERATIONS N'ETAIT PAS PRECISEE, DEUXIEMEMENT LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES DEPENSES COMMERCIALES PAYEES PAR CAISSE, TROISIEMEMENT LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT, REGARDE COMME EFFECTUE EN ESPECES, DES ACHATS CLANDESTINS ; QUE, DES LORS QUE, TOUT EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE DES ACHATS CLANDESTINS, MME X N'EN A PAS PRECISE LE MONTANT, L'ADMINISTRATION A DU RECONSTITUER CELUI-CI ;
CONSIDERANT QUE, POUR RECONSTITUER LE MONTANT DES ACHATS CLANDESTINS, L'ADMINISTRATION A ADMIS QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL ETAIT EGAL, D'UNE PART, AU TOTAL DES ACHATS MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE BENEFICE BRUT ET, D'AUTRE PART, AU TOTAL DES TROIS ELEMENTS SUSMENTIONNES ; QUE L'ADMINISTRATION A, A PARTIR DE CETTE EQUATION, DEGAGE LE MONTANT DES ACHATS CLANDESTINS ET, PAR ADDITION AVEC LES AUTRES ELEMENTS SUSMENTIONNES, LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL ; QU'UNE TELLE METHODE, QUI REPOSE SUR L'HYPOTHESE QUE LE COEFFICIENT DE BENEFICE BRUT APPLICABLE AUX ACHATS CLANDESTINS EST LE MEME QUE CELUI QUI EST APPLICABLE AUX ACHATS COMPTABILISES, N'EST PAS UTILEMENT CRITIQUEE DANS SON PRINCIPE PAR LA REQUERANTE QUI NE CONTESTE NI CETTE HYPOTHESE, NI LE COEFFICIENT RETENU EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT QUE, SI LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LE PREMIER ELEMENT RETENU POUR RECONSTITUER SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET TIRE DES SOMMES CREDITEES A SES DIFFERENTS COMPTES EST EXAGERE, ELLE NE PRODUIT DE JUSTIFICATIONS PERMETTANT D'ETABLIR QUE DES VERSEMENTS ENREGISTRES AU CREDIT DE SES COMPTES BANCAIRES ONT EU POUR ORIGINE NON DES RECETTES COMMERCIALES, MAIS DES VIREMENTS BANCAIRES OU DES REMBOURSEMENTS DE BONS, QUE POUR LES SOMMES DE 15.000 F. ET DE 25.000 F. EN 1970, DE 10.000 F. EN 1971 ET DE 20.000 F. EN 1972 ;
CONSIDERANT QUE, SI LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE, SOUS PEINE DE DOUBLE EMPLOI AVEC L'ELEMENT PRECEDENT, LES DEPENSES COMMERCIALES PAYEES PAR CAISSE, LESQUELLES FORMENT LE DEUXIEME ELEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES RECONSTITUE, NE POUVAIENT ETRE RETENUES QU'APRES DEDUCTION DES RETRAITS BANCAIRES QUI AVAIENT SERVI A ALIMENTER LA CAISSE, ELLE NE JUSTIFIE PAS DU MONTANT DES SOMMES QUI DEVRAIENT, SELON ELLE, ETRE AINSI DEDUITES POUR LE CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE SON ARGUMENTATION NE PEUT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LES ACHATS CLANDESTINS, TROISIEME ELEMENT DE LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES, QUE LA REQUERANTE ETABLIT QUE CERTAINS ACHATS CLANDESTINS ONT ETE PAYES NON EN ESPECES, MAIS PAR CHEQUES ET ONT DONC ETE, DANS CETTE MESURE, DEJA RETENUS AU TITRE DES COMPTES BANCAIRES SUR LESQUELS CES CHEQUES ONT ETE PRELEVES ; QUE, TOUTEFOIS, ELLE N'APPORTE CETTE DEMONSTRATION QUE POUR 1.566,87 F. EN 1969 ET 5.561,55 F. EN 1970 ; QU'IL Y A LIEU DE DEDUIRE CES SOMMES DU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, COMPTE TENU DES CONCLUSIONS CORRESPONDANT AUX DEGREVEMENTS ADMIS PAR L'ADMINISTRATION EN PREMIERE INSTANCE, LESQUELLES SONT FONDEES, LE MONTANT DES PRODUITS DE L'EXPLOITATION DE MME X DOIT ETRE FIXE A 572.295 F. EN 1969, A 624.895 F. EN 1970, A 618.566 F. EN 1971 ET A 680.627 F. EN 1972 ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE MME X N'ETABLIT PAS QUE SES BASES D'IMPOSITION AURAIENT DU ETRE DETERMINEES COMPTE TENU D'UN COMPLEMENT DE FRAIS GENERAUX ;
SUR LA COMPENSATION OPPOSEE PAR LE MINISTRE DU BUDGET : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LORSQU'UN CONTRIBUABLE DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION D'UNE IMPOSITION QUELCONQUE, L'ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DES DELAIS DE REPETITION, OPPOSER TOUTES COMPENSATIONS ENTRE LE DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE" ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE DES AMORTISSEMENTS S'ELEVANT A 30.128 F. ONT ETE DEDUITS DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1970, ALORS QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE CONSTATES EN COMPTABILITE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DETAIL EN AURAIT ETE COMMUNIQUE AU SERVICE LORS DE L'ETABLISSEMENT DU FORFAIT NE PERMET PAS DE LES REGARDER COMME AYANT ETE "REELLEMENT EFFECTUES" AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 39-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER, EN INVOQUANT L'ARTICLE 1955 PRECITE, QUE, POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970, LA SOMME DE 30.128 F. SOIT IMPUTEE SUR LA REDUCTION, A ADMETTRE EN CONSEQUENCE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT, DES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MME X EST FONDEE A DEMANDER UNE REDUCTION DES DROITS ET PENALITES CONTESTES ; QUE TOUTEFOIS L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE FIXER LE MONTANT DE LA REDUCTION A LAQUELLE ELLE A DROIT POUR CHACUNE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL SERA PROCEDE, PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC MME X A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION PERMETTANT DE DETERMINER, SUR LES BASES ARRETEES PAR LA PRESENTE DECISION, LE MONTANT DES DROITS ET PENALITES DONT MME X DOIT ETRE DECHARGEE. ARTICLE 2 : UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION EST IMPARTI AU MINISTRE DU BUDGET POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 10814
Date de la décision : 24/04/1981
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation supplement d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE - Taxation d'office pour défaut de souscription de la déclaration du bénéfice réel - Dépassement du chiffre d'affaires limite de 500 - 000 F - constaté par un jugement pénal et à la suite d'une vérification arguée d'irrégularité.

19-04-02-01-06-01-02, 19-04-02-01-06-02 Caractère inopérant du moyen tiré de l'irrégularité de la vérification, dès lors que le dépassement du chiffre d'affaires limite a été constaté par un jugement pénal devenu définitif [RJ1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Taxation d'office pour défaut de souscription de la déclaration du bénéfice réel - Dépassement du chiffre d'affaires limite de 500 - 000 F - constaté par un jugement pénal et à la suite d'une vérification arguée d'irrégularité.


Références :

CGI 1955 1
CGI 302 ter 1
CGI 39 1 2
CGI 53
CGI 59

1. RAPPR. 1980-12-10, 14878


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1981, n° 10814
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Pomey
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:10814.19810424
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