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15/05/1981 | FRANCE | N°04479

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 mai 1981, 04479


VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, RESPECTIVEMENT LES 1ER SEPTEMBRE 1976 ET 22 JUIN 1977, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR MM. X... ET Y..., AGISSANT ES QUALITES DE SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME GEEP INDUSTRIES, DONT LE SIEGE EST ..., TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
D'UNE PART ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A CONDAMNE LADITE SOCIETE A VERSER A LA VILLE DE BESANCON UNE INDEMNITE DE 503.589,73 FRANCS Y COMPRIS LE CAUTIONNEMENT DEJA VERSE

A LA VILLE ET QUI LUI RESTERA ACQUIS AVEC LES INTE...

VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, RESPECTIVEMENT LES 1ER SEPTEMBRE 1976 ET 22 JUIN 1977, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR MM. X... ET Y..., AGISSANT ES QUALITES DE SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME GEEP INDUSTRIES, DONT LE SIEGE EST ..., TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
D'UNE PART ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A CONDAMNE LADITE SOCIETE A VERSER A LA VILLE DE BESANCON UNE INDEMNITE DE 503.589,73 FRANCS Y COMPRIS LE CAUTIONNEMENT DEJA VERSE A LA VILLE ET QUI LUI RESTERA ACQUIS AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 7 DECEMBRE 1973, ET MISE A LA CHARGE DES DEPENS DE L'INSTANCE, DONT LES FRAIS D'EXPERTISE FIXES PAR LE TRIBUNAL A 2.195 FRANCS ;
D'AUTRE PART REJETTE LA DEMANDE INITIALE EN INDEMNITE PRESENTEE PAR LA VILLE DE BESANCON CONTRE LA SOCIETE ANONYME GEEP INDUSTRIES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON ;
VU LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 35, 36 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 D'OU RESULTENT, D'UNE PART, LE PRINCIPE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES SUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES A COMPTER DU JUGEMENT PORTANT REGLEMENT JUDICIAIRE, D'AUTRE PART, L'OBLIGATION, QUI S'IMPOSE AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES COMME A TOUS AUTRES CREANCIERS, DE PRODUIRE LEURS CREANCES DANS LES CONDITIONS ET DELAIS FIXES, NE COMPORTENT AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS REGISSANT LES COMPETENCES RESPECTIVES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ; QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 N'ONT PAS POUR OBJET ET N'AURAIENT PU D'AILLEURS AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET D'INSTITUER UNE TELLE DEROGATION. QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SEUL COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA VILLE DE BESANCON TENDANT A FAIRE RECONNAITRE ET EVALUER SES DROITS A LA SUITE DES DESORDRES CONSTATES DANS LE GROUPE SCOLAIRE DE LA ZUP DE PLANOISE AU LIEUDIT "LES EPOISSES", CONSTRUIT POUR ELLE PAR LA SOCIETE ANONYME "GEEP INDUSTRIES", N'ETAIENT PAS TENU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU RENVOI EVENTUEL DU LITIGE PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE SAISI DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QU'IL APPARTIENT DE FACON EXCLUSIVE A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE STATUER EVENTUELLEMENT SUR L'ADMISSION OU LA NON-ADMISSION DES CREANCES PRODUITES ; QUE PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMUNE DE BESANCON N'AURAIT PAS PRODUIT ENTRE LES MAINS DES SYNDICS SA CREANCE EVENTUELLE DANS LE DELAI FIXE A L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET N'AURAIT PAS DEMANDE A ETRE RELEVEE DE LA FORCLUSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EST SANS INFLUENCE SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT SAISI ET SUR LESQUELLES IL LUI APPARTENAIT DE SE PRONONCER DES LORS QU'ELLES N'ETAIENT PAR ELLES-MEMES ENTACHEES D'AUCUNE IRRECEVABILITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DONT L'APPRECIATION RELEVE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LA MESURE OU IL S'EST BORNE A RECHERCHER SI LA COMMUNE DE BESANCON ETAIT EN DROIT D'INVOQUER, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE "GEEP INDUSTRIES", LES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ET, APRES AVOIR ADMIS LE DROIT A REPARATION DE LA COMMUNE, A FIXER LE MONTANT DES INDEMNITES DUES PAR L'ENTREPRISE, A EXERCE SA COMPETENCE PROPRE ET N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUI RESERVENT A L'AUTORITE JUDICIAIRE LA DETERMINATION DES MODALITES DE REGLEMENT DES CREANCES SUR LES ENTREPRISES EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS ; QU'IL A, EN REVANCHE MECONNU CES DISPOSITIONS EN JUGEANT QUE LA RETENUE DE GARANTIE, SUBSTITUEE AU CAUTIONNEMENT ET QUE LA COMMUNE A PRELEVEE SUR LES ACOMPTES VERSES A LA SOCIETE, RESTERAIT ACQUISE A LA COMMUNE ET EN CONDAMNANT, POUR CE MOTIF, LA SOCIETE A PAYER A LA COMMUNE LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME DE 503.589,73 FRANCS, A LAQUELLE IL A FIXE LA REPARATION DUE A LA COMMUNE, ET LE MONTANT DE LA RETENUE DE GARANTIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST SEULEMENT SUR CE DERNIER POINT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE COMME AYANT EXCEDE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DE L'EXPERTISE QUI AVAIT ETE ORDONNEE PAR LE JUGE DU REFERE ADMINISTRATIF, QUE LES DESORDRES CONSTATES DANS LES BATIMENTS A USAGE DE GROUPE SCOLAIRE CONSTRUITS PAR LA SOCIETE GEEP INDUSTRIES SONT IMPUTABLES A LA MAUVAISE EXECUTION DE L'OUVRAGE ET ENGAGENT, PAR SUITE, LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QUE LA VILLE DE BESANCON A DROIT A LA REPARATION DE L'ENSEMBLE DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ; QUE CE PREJUDICE COMPREND, D'UNE PART, LES DEPENSES ENGAGEES POUR LA REMISE EN ETAT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE DONT L'INSUFFISANCE DE RENDEMENT N'ETAIT PAS IMPUTABLE, CONTRAIREMENT A CE QUE, SOUTIENNENT LES REQUERANTS, A UN DEFAUT D'ENTRETIEN, AINSI QUE LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE CHAUFFAGE ENTRAINES PAR LES INSUFFISANCES DE L'INSTALLATION, D'AUTRE PART, LES DEPENSES EXPOSEES PAR LA VILLE SOUS LA FORME DE PAIEMENT DE FACTURES, DE TRAVAUX EFFECTUES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX ET DE REGLEMENT DES HONORAIRES DE L'HOMME DE L'ART, POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCOLAIRE EN DEPIT DE VICES QU'IL COMPORTAIT ;
CONSIDERANT QUE, SI LES LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE GEEP INDUSTRIES ALLEGUENT QUE LE DEPOT DE BILAN DE CETTE SOCIETE A ENTRAINE LA RESILIATION PURE ET SIMPLE DU MARCHE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA PARTIE DU PREJUDICE POSTERIEURE A LA RESILIATION DEVRAIT ETRE EXCLUE DE LA REPARATION, PAREILLE RESILIATION NE PEUT PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE UTILEMENT INVOQUEE DES LORS QU'ELLE EST IMPUTABLE A LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU PREJUDICE DONT "REPARATION EST DUE A LA VILLE ----- QUE, SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN AURAIT FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE ILS N'APPORTENT AUCUN ARGUMENT NI JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ILS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL A FIXE A 503.589,93 F --- LE MONTANT TOTAL DE L'INDEMNITE DUE PAR LA SOCIETE A LA VILLE ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SELON LESQUELLES LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DE BIENS "ARRETE, A L'EGARD DE LA MASSE SEULEMENT, LE COURS DES INTERETS DE TOUTE CREANCE NON GARANTIE PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, PAR UN NANTISSEMENT OU PAR UNE HYPOTHESE" NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS LEGAUX QUI DEVRONT S'AJOUTER A L'INDEMNITE DONT L'ENTREPRISE EST DECLAREE REDEVABLE, DANS LE CAS DU MOINS OU CES INTERETS ONT COURU ; QUE, DANS LE CAS CONTRAIRE, QUI EST CELUI DE L'ESPECE, LA DATE A LAQUELLE LA VILLE DE BESANCON A INTRODUIT SA DEMANDE ETANT POSTERIEURE A CELLE DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT TRANSFORME EN LIQUIDATION DE BIENS, DE LA SOCIETE GEEP INDUSTRIES, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION COMPETENTE POUR FIXER L'INDEMNITE EN PRINCIPAL DE CONSTATER QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39 PRECITE AUCUN INTERET N'EST DU. QUE CETTE CONSTATATION N'A PAS ETE FAITE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI DOIT DES LORS ETRE REFORME SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 30 JUIN 1976 EST ANNULE EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE LA RETENUE DE GARANTIE QUE LA VILLE DE BESANCON AVAIT PRATIQUEE SUR DES SOMMES VERSEES A LA SOCIETE ANONYME GEEP INDUSTRIES LUI RESTERAIT ACQUISE. ARTICLE 2 : LA REPARATION DUE A LA VILLE PAR LA SOCIETE, SOIT 503.589,73 F ----- NE SERA PAS MAJOREE D'INTERETS LEGAUX. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT SUSMENTIONNE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A L'ARTICLE PRECEDENT.
ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MM. X... ET Y... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X... ET Y..., A LA VILLE DE BESANCON, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 04479
Date de la décision : 15/05/1981
Sens de l'arrêt : Réformation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - Mise en jeu de la responsabilité de l'entrepreneur en règlement judiciaire [loi du 13 juillet 1967] - Compétence du juge administratif - Limites [RJ1].

39-06-01 Dans la mesure où il se borne à rechercher si le maître de l'ouvrage était en droit d'invoquer à l'encontre d'un entrepreneur en liquidation, les principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil et, après avoir admis le droit à réparation du maître de l'ouvrage, à fixer le montant des indemnités dues par l'entreprise, le tribunal administratif exerce sa compétence propre et ne méconnait pas les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation de biens. Il méconnait en revanche ces dispositions en jugeant que la retenue de garantie, substituée au cautionnement et que le maître de l'ouvrage a prélevé sur les acomptes versés par la société, lui resterait acquise [RJ1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Fixation des intérêts - Conditions - Marchés publics - Créance du maître de l'ouvrage sur l'entrepreneur en faillite [loi du 13 juillet 1967] [RJ1].

54-07-03 Les dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 selon lesquelles le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens arrête à l'égard de la masse le cours des intérêts des créances non privilégiées ne font pas obstacle à ce que la juridiction administrative fixe le point de départ des intérêts légaux, dans le cas du moins ou ces intérêts ont couru. Dans le cas contraire, par exemple lorsque la date de la demande d'indemnité est postérieure à celle du jugement prononçant le règlement judiciaire, il appartient au juge administratif, compétent pour fixer l'indemnité au principal, de constater qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 aucun intérêt n'est dû [RJ1].


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55, art. 56, art. 47
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 36, art. 40, art. 41, art. 39

1. RAPPR. Cardona et Souchon, 6250, 1980-12-10


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1981, n° 04479
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Pomey
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:04479.19810515
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