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10/06/1981 | FRANCE | N°19079

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 10 juin 1981, 19079


VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUILLET 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ;
A TITRE PRINCIPAL : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE DECHARGE A M. X DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1970, 1971, 1972 ET 1973 ; DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE 2° RETABLISSE M. X AU CODE DE L'IMPOT SUR LE REVENU EN RAISON DE BASES IMPOSABLES S'ELEVANT A 594.700 F POUR 1970, 234.500 F POUR 1971, 600.000 F POU

R 1972 ET 1.322.500 F POUR 1973, AINSI QUE DES PENAL...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUILLET 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ;
A TITRE PRINCIPAL : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ACCORDE DECHARGE A M. X DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1970, 1971, 1972 ET 1973 ; DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE 2° RETABLISSE M. X AU CODE DE L'IMPOT SUR LE REVENU EN RAISON DE BASES IMPOSABLES S'ELEVANT A 594.700 F POUR 1970, 234.500 F POUR 1971, 600.000 F POUR 1972 ET 1.322.500 F POUR 1973, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : 1° REFORME LE JUGEMENT PRECITE ; 2° RETABLISSE M. X AU CODE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1972 A RAISON D'UNE BASE S'ELEVANT A 375.500 F ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES EPOUX X QUI EXPLOITAIENT EN UN DOMAINE VITICOLE DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES, ONT CONSTITUE LE 29 NOVEMBRE 1967, AVEC LEURS HUIT ENFANTS MAJEURS, UNE SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DONT L'OBJET SOCIAL ETAIT LA PRISE A BAIL ET L'EXPLOITATION DE CE DOMAINE ; QUE M. X ,DESIGNE PAR LES STATUTS COMME GERANT DE LA SOCIETE, A TRANSFERE SA RESIDENCE PRINCIPALE, EN OCTOBRE 1969, DANS LA MAISON DE MAITRE SISE SUR LE DOMAINE ; QU'IL AVAIT, AU PREALABLE, FAIT REALISER, EN TANT QUE PROPRIETAIRE, D'IMPORTANTS TRAVAUX DE REFECTION DE CETTE MAISON ; QU'IL A DEDUIT CES DEPENSES DE SON REVENU FONCIER IMPOSABLE AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, PAR LE MOTIF QUE LA MAISON DE MAITRE ETAIT DONNEE EN LOCATION A LA SOCIETE ET QU'IL NE L'OCCUPAIT, EN SA QUALITE DE GERANT, QUE COMME LOGEMENT DE FONCTION ; QUE LES BENEFICES AGRICOLES PROCURES PAR L'EXPLOITATION DU DOMAINE AU COURS DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 ONT ETE REPARTIS ENTRE LES ASSOCIES SELON LA PARTICIPATION DE CHACUN AU CAPITAL SOCIAL ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE AINSI QUE LE BAIL CONSENTI A CELLE-CI SUR LA MAISON DE MAITRE NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES, A RATTACHE AUX REVENUS DE M. X L'INTEGRALITE DES BENEFICES AGRICOLES REALISES PAR LA SOCIETE CIVILE ET, REGARDANT M. X COMME S'ETANT RESERVE LA JOUISSANCE DE LA MAISON, A REINTEGRE DANS SES REVENUS LES DEPENSES DE TRAVAUX QU'IL AVAIT DECLAREES COMME CHARGES DEDUCTIBLES DE SES REVENUS FONCIERS ; QUE, M. X AYANT CONTESTE LES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, A RAISON DE CES REDRESSEMENTS, AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN A PRONONCE LA DECHARGE PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES ACTES...DEGUISANT SOIT UNE REALISATION SOIT UN TRANSFERT DE BENEFICES...NE SONT PAS OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION, LAQUELLE SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL DE CES ACTES DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT LORSQUE, POUR RESTITUER SON VERITABLE CARACTERE A L'OPERATION LITIGIEUSE, ELLE S'EST ABSTENUE DE PRENDRE L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF DONT LA COMPOSITION EST INDIQUEE A L'ARTICLE 1653-C" ; QUE, LORSQUE L'ADMINISTRATION USE DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE CE TEXTE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LA CHARGE DE LA PREUVE LUI INCOMBE, ELLE DOIT, POUR POUVOIR ECARTER COMME NE LUI ETANT PAS OPPOSABLES CERTAINS ACTES PASSES PAR LE CONTRIBUABLE, ETABLIR QUE CES ACTES ONT UN CARACTERE FICTIF OU, A DEFAUT, QU'ILS N'ONT PU ETRE INSPIRES PAR AUCUN MOTIF AUTRE QUE CELUI D'ELUDER OU ATTENUER LES CHARGES FISCALES QUE L'INTERESSE, S'IL N'AVAIT PAS PASSE CES ACTES, AURAIT NORMALEMENT SUPPORTEES EU EGARD A SA SITUATION ET A SES ACTIVITES REELLES ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE CIVILE A ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET QUE SON FONCTIONNEMENT A ETE, AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION, EFFECTIF ET REGULIER ; QUE, D'AUTRE PART, LA PRISE A BAIL TANT DU DOMAINE QUE DE LA MAISON DE MAITRE A LAQUELLE CE DOMAINE EST RATTACHE ENTRE DANS L'OBJET SOCIAL ET N'APPARAIT PAS ANORMALE EU EGARD AUX BESOINS DE L'EXPLOITATION ; QU'AINSI CES ACTES NE PEUVENT PAS ETRE TENUS POUR FICTIFS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LES EPOUX X ALLEGUENT QUE, S'ILS ONT PREFERE CREER LA STRUCTURE JURIDIQUE CI-DESSUS ANALYSEE, NOTAMMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS QUE CELLE-CI COMPORTE POUR LEURS ENFANTS, PLUTOT QUE DE S'EN TENIR A UNE EXPLOITATION DU DOMAINE EN FAIRE VALOIR DIRECT, C'EST DANS LE SOUCI DE MIEUX ASSURER LE MAINTIEN, APRES LEUR DECES, DE L'UNITE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE ; QUE CE MOTIF EST PLAUSIBLE ; QUE L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS QU'IL SOIT INEXACT ;
CONSIDERANT, QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DU RECOURS DU MINISTRE, FONDEES UNIQUEMENT SUR LES DISPOSITIONS PRECITES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B, DOIVENT ETRE REJETEES ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER, COMME IL LE FAIT A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE M. X QUI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 AVAIT DECLARE UN REVENU DE 375.000 F ET QUI A ETE ASSUJETTI A UNE IMPOSITION UNIQUE ASSISE SUR CE REVENU MAJORE DES REHAUSSEMENTS DONT IL A ETE QUESTION PLUS HAUT, DOIT ETRE RETABLI AU ROLE A CONCURRENCE DES DROITS CORRESPONDANT AU REVENU DECLARE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, ACCORDANT A M. X UNE DECHARGE TOTALE DE CETTE IMPOSITION, DOIT ETRE REFORME SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : M. X EST RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1972 A RAISON DES DROITS CORRESPONDANT A UN REVENU DE 375.000 F. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 22 MARS 1979 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 19079
Date de la décision : 10/06/1981
Sens de l'arrêt : Droits maintenus partiellement réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Actes constitutifs d'un abus de droit - Critères.

19-01-03-03 Lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1649 quinquies B du C.G.I. dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Application au cas d'une société civile constituée pour prendre à bail l'exploitation d'un domaine ; l'administration n'établit pas l'existence d'un abus de droit dès lors notamment que le fonctionnement de la société a été effectif et régulier et qu'est plausible le motif selon lequel la société a été constituée pour maintenir l'unité d'une exploitation familiale.


Références :

CGI 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1981, n° 19079
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Kerever
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:19079.19810610
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