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19/06/1981 | FRANCE | N°20619

France | France, Conseil d'État, Section, 19 juin 1981, 20619


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 JANVIER 1980, PRESENTES POUR MME X... MARIE-CHRISTINE , DEMEURANT A PARIS 18 EME , ... A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DES DECISIONS DES 3 OCTOBRE ET 29 NOVEMBRE 1977 PAR LESQUELLES LE PREFET DE PARIS A REFUSE D'AUTORISER SA A... MARIE-CAROLINE A PARTICIPER AU TOURNAGE DE FILMS ET, D'AUTRE PART, AU VERSEME

NT D'UNE INDEMNITE DES REPARATION DES PREJUDICES...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 JANVIER 1980, PRESENTES POUR MME X... MARIE-CHRISTINE , DEMEURANT A PARIS 18 EME , ... A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 11 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DES DECISIONS DES 3 OCTOBRE ET 29 NOVEMBRE 1977 PAR LESQUELLES LE PREFET DE PARIS A REFUSE D'AUTORISER SA A... MARIE-CAROLINE A PARTICIPER AU TOURNAGE DE FILMS ET, D'AUTRE PART, AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DES REPARATION DES PREJUDICES SUBIS DE CE FAIT, 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS, 3° - CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 600.000 F
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS DES 3 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 1977 PAR LESQUELLES LE PREFET DE PARIS A REFUSE A LA SOCIETE "ACTION FILMS" ET A LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES "FRANCE REGIONS F.R. 3" L'AUTORISATION D'ENGAGER LA JEUNE MARIE-CAROLINE X..." : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE L'AUTORISATION A LAQUELLE L'ARTICLE L. 211-6 DU CODE DU TRAVAIL SUBORDONNE L'EMPLOI, DANS LES SPECTACLES, D'ENFANTS QUI N'ONT PAS DEPASSE L'AGE DE LA FREQUENTATION SCOLAIRE OBLIGATOIRE EST, EN VERTU DE L'ARTICLE L.211-7, ACCORDEE PAR LE PREFET SUR AVIS CONFORME D'UNE COMMISSION FORMEE AU SEIN DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE. QU'EN CE QUI CONCERNE LA COMMISSION SIEGEANT A PARIS, QUI EST PRESIDEE PAR LE PREFET DE PARIS OU LE SECRETAIRE GENERAL DE PARIS ET QUI COMPREND NOTAMMENT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS OU SON SUPPLEANT, L'ARTICLE R.211-5 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE "LORSQUE LE PREFET OU LE SECRETAIRE GENERAL NE PRESIDE PAS LUI-MEME LA COMMISSION, LA PRESIDENCE EST ASSUREE DE PLEIN DROIT.... PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANT" ; QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE, AINSI QUE DE L'ARTICLE R.211-7, QUI SUBORDONNE LA VALIDITE DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION A LA PRESENCE DE L'UNE DES PERSONNES CHARGEES D'EN ASSURER LA PRESIDENCE, QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS NE PEUT ETRE LEGALEMENT SUPPLEE LORSQU'IL LUI INCOMBE, EN L'ABSENCE DU PREFET ET DU SECRETAIRE GENERAL, D'ASSURER LUI-MEME LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, LORSQU'ELLE A EXAMINE, LES 13 SEPTEMBRE ET 8 NOVEMBRE 1977, LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOCIETE "ACTION FILMS" ET PAR LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES "FRANCE REGIONS F.R. 3" EN VUE D'ETRE AUTORISEES A ENGAGER LA JEUNE MARIE-CAROLINE X..., LA COMMISSION SIEGEANT A PARIS A DELIBERE EN L'ABSENCE DU PREFET DE PARIS, DU SECRETAIRE GENERAL DE PARIS ET DU PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS, ET ETAIT PRESIDEE PAR UN SUPPLEANT DE CE DERNIER ; QU'AINSI, LES DECISIONS DU PREFET DE PARIS EN DATE DES 3 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 1977 ONT ETE PRISES SUR L'AVIS CONFORME D'UNE COMMISSION IRREGULIEREMENT COMPOSEE ; QUE, DES LORS, MME X..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA A... MINEURE MARIE Z..., EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 11 JUILLET 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CES DECISIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE QU'AURAIT SUBI LA JEUNE MARIE-CAROLINE X... : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES : CONSIDERANT QUE L'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 211-6 DU CODE DU TRAVAIL EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE DE DISPOSITIONS PRISES, EN VERTU DE L'ARTICLE R.211-6 E DU MEME CODE, DE NATURE A ASSURER A L'ENFANT UNE FREQUENTATION SCOLAIRE NORMALE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE N'AVAT ETE PRISE EN VUE DE PERMETTRE A LA JEUNE MARIE-CAROLINE X..., QUI ETAIT DANS SA DIXIEME ANNEE A LA DATE DES DECISIONS ANNULEES ET POUR LAQUELLE D'AUTRES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AVAIENT ETE DEMANDEES ET ACCORDEES, DE CONCILIER SA PARTICIPATION HABITUELLE A DES ENTREPRISES DE CINEMA ET DE TELEVISION AVEC UNE FREQUENTATION SCOLAIRE NORMALE. QU'AINSI, LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT LE REJET DES DEMANDES D'AUTORISATION PRESENTEES PAR LA SOCIETE "ACTION FILMS" ET PAR LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES "FRANCE REGIONS F.R. 3" ; QUE, DES LORS, LE PREJUDICE QU'AURAIT SUBI LA JEUNE MARIE-CAROLINE Y... DE L'OBSTACLE APPORTE A SES ACTIVITES DE COMEDIENNE RESULTE DE L'APPLICATION MEME DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ET NE SAURAIT, PAR SUITE, ETRE REGARDE COMME LA CONSEQUENCE DU VICE DONT SONT ENTACHEES LES DECISIONS DU 3 OCTOBRE ET DU 8 NOVEMBRE 1977 ; QU'IL SUIT DE LA QUE MME X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 11 JUILLET 1979, EN TANT QU'IL STATUE SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU PREFET DE PARIS EN DATE DES 3 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 1977, ENSEMBLE LESDITES DECISIONS, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME X... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 20619
Date de la décision : 19/06/1981
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Commission formée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance pour examiner les demandes d'autorisation d'emploi d'enfants dans les spectacles - Commission de Paris - Règles relatives à sa présidence.

01-03-02-06, 63[1], 66-02[1] L'autorisation à laquelle l'article L.211-6 du code du travail subordonne l'emploi, dans les spectacles, d'enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire est, en vertu de l'article L.211-7, accordée par le préfet sur avis conforme d'une commission formée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance. Or, il résulte de l'article R.211-5, relatif à la présidence de la commission siégeant à Paris et de l'article R.211-7 qui subordonne la validité des délibérations de la commission à la présence de l'une des personnes chargées d'en assurer la présidence, que le président du tribunal pour enfants ne peut être légalement suppléé lorsqu'il lui incombe, en l'absence du préfet et du secrétaire général, d'assurer lui-même la présidence de la commission. Par suite, la commission est irrégulièrement composée lorsque, siégeant en l'absence du préfet de Paris, du secrétaire général de Paris et du président du tribunal pour enfants, elle est présidée par un suppléant de ce dernier. Annulation en conséquence de la décision préfectorale prise sur avis conforme de la commission ainsi composée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Refus d'autorisation illégal en raison de la composition irrégulière de la commission appelée à donner un avis conforme - Responsabilité de l'Etat - Absence dès lors que le refus était justifié.

60-01-04-02, 63[2], 66-02[2] L'autorisation prévue à l'article L.211-6 du code du travail pour l'emploi, dans les spectacles, d'enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire est subordonnée à l'existence de dispositions prises, en vertu de l'article R.211-6, de nature à assurer à l'enfant une fréquentation scolaire normale. Or, il résulte de l'instruction qu'aucune disposition particulière n'avait été prise en vue de permettre à la jeune Marie-Caroline C. qui était dans sa 10ème année de concilier sa participation habituelle à des entreprises de cinéma et de télévision, avec une fréquentation scolaire normale. Ainsi, les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement le rejet des demandes d'autorisation présentées par les sociétés "Action-Film" et "F.R.3.". Dès lors le préjudice qu'aurait subi l'intéressée du fait de l'obstacle apporté à ses activités de comédienne résulte de l'application même des textes en vigueur et ne saurait, par suite, être regardé comme la conséquence du vice dont sont entachées les décisions préfectorales de rejet, prises sur avis conforme d'une commission irrégulièrement composée. Rejet de la demande d'indemnité.

63 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - Emploi d'enfants d'âge scolaire - Régime d'autorisation préfectorale sur avis conforme de la commission prévue à l'article L - du code du travail - [1] Commission de Paris - Règles relatives à sa présidence - [2] Refus d'autorisation illégal en raison de la composition irrégulière de la commission appelée à donner un avis conforme - Responsabilité de l'Etat - Absence dès lors que le refus était justifié.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Travail des enfants - Emploi dans les spectacles d'enfants d'âge scolaire - Régime d'autorisation préfectorale sur avis conforme de la commission prévue à l'article L - 211-7 du code du travail - [1] Commission de Paris - Règles relatives à sa présidence - [2] Refus d'autorisation illégal en raison de la composition irrégulière de la commission appelée à donner un avis conforme - Responsabilité de l'Etat - Absence dès lors que le refus était justifié.


Références :

Code du travail L211-6
Code du travail L211-7
Code du travail R211-5
Code du travail R211-6 e
Code du travail R211-7
Décision du 03 septembre 1977 Paris Decision attaquée Annulation
Décision du 08 novembre 1977 Paris Decision attaquée Annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1981, n° 20619
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:20619.19810619
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