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30/09/1981 | FRANCE | N°19421

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 septembre 1981, 19421


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1979, présentée par la société civile immobilière "X..." dont le siège est à ... ... , route de ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe exceptionnelle de 10 % mise à sa charge, au titre des profits de construction-vente de l'année 1973 ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition litigieuse ;

Vu la loi du 29 juin 1972 ; Vu la loi du 16 juillet 1974 ; V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1979, présentée par la société civile immobilière "X..." dont le siège est à ... ... , route de ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe exceptionnelle de 10 % mise à sa charge, au titre des profits de construction-vente de l'année 1973 ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu la loi du 29 juin 1972 ; Vu la loi du 16 juillet 1974 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a statué en séance publique sur la demande de la société civile immobilière "X..." en réduction de la taxe exceptionnelle de 10 % mise à sa charge à raison de ses profits de construction-vente de l'année 1973 ; que cette taxe constituait une majoration du prélèvement forfaitaire, libératoire sous certaines conditions de l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 235 quater du code général des impôts ; que la demande relative à cette taxe devait par suite être jugée en séance non publique en vertu des dispositions de l'article 1945-1 du code général des impôts ; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de première instance de la société civile immobilière "X..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1974 : "Il est institué une taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973 par les personnes physiques et morales relevant de l'impôt sur le revenu. Ces profits s'entendent : ... Des profits de construction passibles des prélèvements visés par l'article 235 quater" ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 du code général des impôts et de l'article 235 quater susmentionné du même code que seules peuvent être assujetties au prélèvement prévu à ce dernier article les personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu et que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont exclues de son champ d'application. Que ce prélèvement est dû, en revanche, par les personnes physiques qui, en qualité d'associés d'une société civile immobilière n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et relevant, par suite, au sens du texte précité, de l'impôt sur le revenu, ont bénéficié, en proportion de leurs droits dans la société, de plus-values réalisées par celle-ci à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elle a construits ou fait construire ; que, dans un tel cas, les redevables du prélèvement sont les associés passibles de l'impôt sur le revenu, chacun en proportion de ses droits sociaux, et non la société civile immobilière elle-même ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le service, les dispositions de l'article 2.I.3 de la loi du 29 juin 1971 selon lesquelles le prélèvement prévu à l'article 235 quater précité s'applique" aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ont eu pour effet non de soumettre directement au prélèvement les sociétés civiles immobilières, mais d'étendre le prélèvement de 30 % aux profits réalisés par les entreprises industrielles et commerciales lors de la cession d'immeubles figurant à l'actif de leur bilan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les profits de construction réalisés en 1973 par des sociétés civiles immobilières, seules étaient passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater du code et, par suite, seules étaient passibles du prélèvement exceptionnel de 10 % prévu par la loi du 16 juillet 1974 les personnes physiques associées de ces sociétés et passibles en France de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "X..." a été soumise à tort à la taxe exceptionnelle de 10 % et qu'il y a donc lieu de lui accorder la réduction de taxe exceptionnelle à laquelle elle a limité ses conclusions ;
Considérant que la société civile immobilière "X..." a introduit sa demande de première instance avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les frais de timbre qu'elle a versés avant l'entrée en vigueur de ladite loi ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 1979 est annulé. Article 2 : La taxe exceptionnelle de 10 % sur les profits de construction qui a été mise à la charge de la société civile immobilière "X..." est réduite de 11.690,51 F. Article 3 : Les frais de timbre exposés par la société requérante avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "X..." ainsi qu'au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 19421
Date de la décision : 30/09/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU C.G.I. - Prélèvement exceptionnel de 10 % prévu par l'article 5 de la loi du 16 juillet 1974 - Personnes imposables [RJ1].

19-04-01-02-07 En ce qui concerne les profits de construction réalisés en 1973, par des S.C.I., seules étaient passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater du C.G.I. et, par suite, du prélèvement exceptionnel de 10 % prévu par l'article 5 de la loi du 16 juillet 1974 les personnes physiques associées de ces sociétés et passibles en France de l'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article 2-I 3 de la loi du 26 juin 1971 aux termes desquelles le prélèvement prévu à l'article 235 quater s'applique "aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" n'ont pas pour effet de soumettre directement à ce prélèvement les S.C.I. [RJ1].


Références :

CGI 1945 1
CGI 235 quater
CGI 8
LOI du 26 juin 1971 art. 2 I 3
LOI du 30 décembre 1977
LOI 74-644 du 16 juillet 1974 art. 5

1. cf. 2087, 1979-07-11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1981, n° 19421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Giuily
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:19421.19810930
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