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03/02/1982 | FRANCE | N°25031

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 février 1982, 25031


Requête de Mme X..., tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en matière de contravention de grande voirie, l'a condamnée à mille francs d'amende et à la démolition d'une construction édifiée par elle sur le domaine public maritime ;
Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ; la loi du 29 floréal an X, notamment son article 2 ; le décret du 23 février 1852, notamment son article 4 ; la loi du 28 novembre 1963, notamment ses articles 1 et 2 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre ...

Requête de Mme X..., tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en matière de contravention de grande voirie, l'a condamnée à mille francs d'amende et à la démolition d'une construction édifiée par elle sur le domaine public maritime ;
Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ; la loi du 29 floréal an X, notamment son article 2 ; le décret du 23 février 1852, notamment son article 4 ; la loi du 28 novembre 1963, notamment ses articles 1 et 2 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de Mme X... à une amende pour contravention de grande voirie : Considérant que l'article 1er de la loi du 4 août 1981 portant amnistie dispose que : " sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981 " ;
Cons. que, par un jugement du 5 mai 1980, le tribunal administratif de Montpellier, statuant en matière de contravention de grande voirie, a condamné Mme X... à une amende de 1 000 F ; que les dispositions de cette loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux, font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité ; que dès lors les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de Mme X... à la remise en état des lieux :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Cons. que le tribunal administratif, qui n'était nullement tenu d'inviter la commune de Gruissan, sur le territoire de laquelle la parcelle en cause est située, à produire des observations dans l'instance, a entièrement répondu aux conclusions dont il était saisi ; que son jugement est suffisamment motivé ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'il serait irrégulier ;
Au fond : Cons. d'une part qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur la partie du domaine public dont il s'agit ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le procès verbal dressé à son encontre l'aurait été par un agent incompétent ;
Cons. d'autre part que le terrain servant d'assiette à la construction litigieuse, qui appartenait au domaine privé de l'Etat, pouvait être incorporé à son domaine public, selon la procédure prévue par l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963 d'après lequel les lais et les relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de loi peuvent être incorporés au domaine public maritime ; que Mme X... ne conteste pas qu'à la date du procès-verbal précité, cette incorporation avait eu lieu ; que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'aucun arrêté préfectoral de délimitation n'était intervenu à cette date, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à démolir une construction édifiée sans titre sur le domaine public ;

non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'amende et rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 25031
Date de la décision : 03/02/1982
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Edification d'une construction sur des lais et relais de la mer incorporés au domaine public [art - 2 de la loi du 28 novembre 1963] [RJ1].

24-01-04-03-02 Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime non portuaire.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Personnes habilitées à constater les contraventions - Conducteurs des travaux publics de l'Etat.

24-01-04-01 L'article 2 de la loi du 28 novembre 1963 prévoyant d'incorporer au domaine public maritime les lais et relais de la mer appartenant au domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de la loi, un tribunal ordonne à bon droit la démolition d'une construction édifiée sans titre sur le domaine public dès lors qu'à la date du procès verbal l'incorporation au domaine public maritime du terrain sur lequel cette construction a été édifiée a eu lieu, et cela même si aucun arrêté de délimitation n'est intervenu.


Références :

Décret du 23 février 1852 art. 4
LOI 63-1178 du 28 novembre 1963 art. 2
LOI 81-736 du 04 août 1981 art. 1
LOI AN10-FL-29 art. 2

1. cf. décisions semblables du même jour, Bataille et autre, 25032 à 25052


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1982, n° 25031
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Biancarelli

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25031.19820203
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