Requête de Mme X..., tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en matière de contravention de grande voirie, l'a condamnée à mille francs d'amende et à la démolition d'une construction édifiée par elle sur le domaine public maritime ;
Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ; la loi du 29 floréal an X, notamment son article 2 ; le décret du 23 février 1852, notamment son article 4 ; la loi du 28 novembre 1963, notamment ses articles 1 et 2 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de Mme X... à une amende pour contravention de grande voirie : Considérant que l'article 1er de la loi du 4 août 1981 portant amnistie dispose que : " sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981 " ;
Cons. que, par un jugement du 5 mai 1980, le tribunal administratif de Montpellier, statuant en matière de contravention de grande voirie, a condamné Mme X... à une amende de 1 000 F ; que les dispositions de cette loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux, font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité ; que dès lors les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à la condamnation de Mme X... à la remise en état des lieux :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Cons. que le tribunal administratif, qui n'était nullement tenu d'inviter la commune de Gruissan, sur le territoire de laquelle la parcelle en cause est située, à produire des observations dans l'instance, a entièrement répondu aux conclusions dont il était saisi ; que son jugement est suffisamment motivé ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'il serait irrégulier ;
Au fond : Cons. d'une part qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur la partie du domaine public dont il s'agit ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le procès verbal dressé à son encontre l'aurait été par un agent incompétent ;
Cons. d'autre part que le terrain servant d'assiette à la construction litigieuse, qui appartenait au domaine privé de l'Etat, pouvait être incorporé à son domaine public, selon la procédure prévue par l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963 d'après lequel les lais et les relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de loi peuvent être incorporés au domaine public maritime ; que Mme X... ne conteste pas qu'à la date du procès-verbal précité, cette incorporation avait eu lieu ; que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'aucun arrêté préfectoral de délimitation n'était intervenu à cette date, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à démolir une construction édifiée sans titre sur le domaine public ;
non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'amende et rejet du surplus des conclusions .