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14/04/1982 | FRANCE | N°16487

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1982, 16487


Requête de Mme X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 décembre 1978, du tribunal administratif de Paris déclarant l'Etat et la société française de travaux publics Fougerolles responsable à concurrence du quart seulement des conséquences dommageables de l'accident de la circulation qui a causé, le 29 avril 1974, le décès de M. X... ;
2° la condamnation conjointement et solidairement de l'Etat et de la société française de travaux publics Fougerolles à verser : à Mme X... personnellement les sommes de 5 000 F en réparation de son préjudice corp

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Requête de Mme X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 décembre 1978, du tribunal administratif de Paris déclarant l'Etat et la société française de travaux publics Fougerolles responsable à concurrence du quart seulement des conséquences dommageables de l'accident de la circulation qui a causé, le 29 avril 1974, le décès de M. X... ;
2° la condamnation conjointement et solidairement de l'Etat et de la société française de travaux publics Fougerolles à verser : à Mme X... personnellement les sommes de 5 000 F en réparation de son préjudice corporel, 6 709 F pour frais de deuil, 72 F pour frais de remorquage du véhicule endommagé, 30 000 F pour douleurs morales et troubles dans les conditions d'existence et 201 305 F pour préjudice matériel, sous déduction des prestations versées par la R.A.T.P. ; à Mme X... en qualité de représentants de sa fille Violette les sommes de 25 000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et 97 200 F au titre du préjudice matériel, sous déduction des prestations servies par la R.A.T.P. ; à Mlle Y...
X... les sommes de 15 000 F pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence et 27 000 F pour le préjudice matériel sous déduction des prestations versées par la R.A.T.P. ; à la garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 6 600 F correspondant aux dégâts matériels du véhicule, ainsi qu'aux intérêts de ces sommes à compter du 15 novembre 1975 et aux intérêts des intérêts à compter du 21 février 1979 ;
Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ; le décret du 23 décembre 1950 ; le code civil ; le code de la sécurité sociale ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la responsabilité : Considérant que, le 26 avril 1974, à 4 heures 20 M. X..., agent de la Régie autonome des transports parisiens, alors qu'il circulait en voiture avec son épouse à Asnières sur le quai du docteur Devaux a heurté les barrières servant à protéger les travaux d'aménagement exécutés sur la tête du pont de Clichy par la société française de travaux publics Fougerolles pour le compte de l'Etat ; que M. X... a trouvé la mort dans cet accident ; que Mme X... a été blessée ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le panneau de signalisation placé à soixante mètres en avant de la zone des travaux indiquait que, pour franchir celle-ci, il fallait emprunter une voie en chicane et, à cet effet, se déporter sur la gauche, alors qu'en réalité, pour s'engager dans cette chicane, il fallait appuyer légèrement sur la droite ; que du fait de cette erreur de signalisation le ministre des transports ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que la responsabilité de l'Etat et de la société française de travaux publics Fougerolles se trouve ainsi engagée à l'égard des ayants-droits de la victime ;
Cons., toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que l'accident a eu lieu au sortir d'un carrefour muni de feux, dans une zone signalée par divers panneaux, qui indiquaient notamment que la chaussée était rétrécie et qui invitaient à ralentir ; que le tracé de la voie en sens unique qu'il convenait de suivre était matérialisé par des barrières et des glissières de sécurité ; que l'ensemble de ce dispositif était correctement éclairé ; qu'ainsi l'accident est principalement imputable à l'imprudence du conducteur ; qu'il suit de là que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant l'Etat et la société française de travaux publics Fougerolles conjointement et solidairement responsables d'un quart seulement des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les montant des préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme X... : Cons., d'une part, que les revenus que M. X... apportait à son ménage s'élevaient à une somme de 33 600 F par an ; que la part de ses revenus destinée à Mme X... doit être évaluée à 35 %, soit 11 760 F par an ; qu'eu égard à l'âge de M. X... au moment de son décès, la valeur en capital de cette somme représente 188 309 F ; que, compte tenu du partage de la responsabilité, l'indemnité due de ce chef par l'Etat et la société Fougerolles s'élève à 47 077 F ;
Cons., d'autre part, qu'à la suite de cet accident Mme X... souffre de douleurs cervicales ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 2 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due de ce chef par l'Etat et la société Fougerolles s'élève à 500 F ;
Cons. enfin, qu'il sera fait une juste appréciation tant de la douleur morale éprouvée par Mme X... du fait du décès de son mari que des troubles de toute nature que ce décès a apporté dans ses conditions d'existence, en évaluant ces chefs de préjudice à 15 000 F et en fixant, compte tenu du partage de responsabilité, à 3 750 F l'indemnité qui lui est due à ce titre par l'Etat et la société Fougerolles ;
En ce qui concerne les préjudices subis par Mlles Y... et Violette X... : Cons., d'une part, que la part de ses revenus que M. X... consacrait à chacune de ses deux filles doit être évaluées à 15 %, soit 5 040 F par an ; que le capital correspondant au paiement de cette somme jusqu'à l'âge de 21 ans s'élève à 9 360 F pour Mlle Y...
X..., qui est née en 1954, et à 35 760 F pour Mlle Violette X..., qui est née en 1962 ; que les indemnités dues de ce chef par l'Etat et la société Fougerolles doivent être fixées, compte tenu du partage de la responsabilité, à 2 340 F et 8 940 F ;
Cons., d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence éprouvés par Mlles Y... et Violette X... du fait du décès de leur père en évaluant ces chefs du préjudice à 10 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité susindiqué l'indemnité due à ce titre par l'Etat et la société Fougerolles doit être fixée à 2 500 F pour chacune d'entre elles ;
Sur les droits de la Régie autonome des transports parisiens : Cons., que par le jugement attaqué en date du 14 novembre 1978, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat et la société Fougerolles, conjointement et solidairement à verser à la Régie autonome des transports parisiens une somme de 23 790 F, ainsi que le quart des arrérages échus et à échoir des pensions de veuve et d'orphelins respectivement versées à Mme X... jusqu'au 2 octobre 1983, à Mlle Y...
X... jusqu'au 21 décembre 1973 et à Mlle Violette X... jusqu'au 9 février 1983 sur la base des taux applicables à la date du jugement ; que le montant de ces condamnations n'est contesté ni par l'appel principal des consorts X..., qui tend uniquement à l'augmentation des indemnités que l'Etat et la société Fougerolles ont été condamnés à leur verser, ni par l'Etat et la société Fougerolles, qui n'ont pas formé d'appel incident ; que la Régie autonome des transports parisiens qui n'a pas formé d'appel dans les délais contre le jugement du tribunal administratif de Paris, et à qui l'appel principal de Mme X... n'est pas susceptible de préjudicier, n'est pas recevable à demander l'augmentation des condamnations prononcées à son profit ;
Sur les indemnités dues à Mme X... agissant en son nom personnel : Cons., d'une part, que le capital-décès versé par la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 93 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi du 21 mars 1948 au conjoint d'un agent décédé, constitue une prestation du régime spécial de sécurité sociale géré par la régie ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale, le montant de ce capital doit, même en cas de partage de responsabilité, être déduit en totalité de l'indemnité qui répare le préjudice subi par le conjoint survivant à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant à la douleur morale et aux troubles de toute nature dans les conditions d'existence dans la limite de la fraction de cette indemnisation qui ne couvre pas des troubles purement physiologiques ;
Cons., d'autre part, que la pension servie en application de l'article 34 du règlement de retraite prévu par l'article 31 de la loi du 21 mars 1948, à la veuve d'un agent décédé ne constitue pas une prestation de sécurité sociale et est accordée par la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité d'employeur ; qu'elle concourt néanmoins à la réparation du préjudice subi par la veuve ; que, dès lors, la Régie autonome des transports parisiens est subrogée dans les droits de celle-ci contre l'auteur de l'accident à due concurrence de l'indemnité qui répare le préjudice subi par la veuve à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations servies par la Régie ; qu'en sa qualité d'employeur celle-ci, qui ne peut avoir plus de droits que la veuve à laquelle elle est subrogée, ne peut en cas de partage de responsabilité, obtenir le remboursement que de la fraction des arrérages de pension correspondant à la part de responsabilité incombant aux auteurs de l'accident ; que, par suite, seule cette part des arrérages de pension peut être déduite de l'indemnité due à la veuve au titre de chefs de préjudice autres que la douleur et les troubles dans les conditions d'existence ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, que les prestations servies par la Régie à Mme X... doivent s'imputer, d'une part, sur la somme de 47 077 F mise à la charge de l'Etat et de la société Fougerolles, au titre des pertes de revenus subies par Mme X..., et, d'autre part, sur la somme non contestée de 1 677 F que le tribunal administratif les a condamnés à payer au titre des frais de deuil et d'obsèques ; que le total de ces deux sommes, soit 48 754 F, est inférieur au total formé par le capital-décès, soit 36 487 F et par la somme de 12 997 F représentant le quart des arrérages échus de la pension de Mme X..., lesquels s'élevaient au 1er janvier 1981 à la somme de 51 991 F ; que, dès lors, Mme X... ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des deux chefs de préjudice mentionnés ci-dessus et a droit seulement à une indemnité comprenant, outre la somme non contestée de 18 F allouée par le tribunal administratif au titre des frais de remorquage du véhicule accidenté, la somme susindiquée de 500 F au titre du préjudice corporel qu'elle a subi et 3 750 F au titre de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence ; que cette indemnité s'élève ainsi à un total de 4 268 F ;
Sur les indemnités dues à Mlle Y...
X... : Cons. que la pension d'orphelin servie en application de l'article 37 du règlement de retraite ne peut être déduite de l'indemnité réparant le préjudice subi par l'orphelin que dans les conditions et limites définies ci-dessus pour la pension de veuve ; que les arrérages de la pension servie à Mlle Y...
X... jusqu'au 21 décembre 1973 se sont élevés à 1 092 F ; qu'il y a lieu de déduire le quart de cette somme, soit 273 F de l'indemnité de 2 340 F due par l'Etat et la société Fougerolles au titre de la perte de la part de ces revenus que M. X... consacrait à sa fille Muguette ; que la différence entre ces deux dernières sommes, soit 2 067 F ainsi que l'indemnité de 2 500 F due au titre de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence doivent être versées à Mlle Y...
X... qui a droit ainsi à une indemnité totale de 4 567 F ;
Sur les indemnités dues à Mme X... agissant au nom de sa fille Violette : Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 1981 le montant des arrérages échus de la pension d'orphelin servie à Mlle Violette X..., s'élevait à 7 714 F et que le capital constitutif de la pension qui lui restait due devait être évalué à 5 639 F ; que le total de ces deux sommes s'élève à 13 353 F ; que le quart de ce total, soit 3 338 F, doit être déduit de la part d'indemnité réparant les pertes de revenus subies par Mlle Violette X... qui s'élèvent à 8 940 F ; qu'ainsi Mme X... agissant en qualité de représentant légal de sa fille Violette a droit à une indemnité égale, d'une part, à la différence entre les sommes de 8 940 F et 3 338 F, soit 5 602 F, d'autre part, à la part d'indemnité destinée à réparer le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, soit 2 500 F ; que cette indemnité s'élève ainsi à un total de 8 102 F ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, que les requérantes sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il leur a accordé des indemnités inférieures à celles qui sont indiquées ci-dessus ;
Sur les intérêts : Cons. que les requérantes ont droit aux intérêts des sommes susindiquées de 4 268 F, 4 567 F et 8 102 F à compter du 17 novembre 1975, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ; que la garantie mutuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat a droit à compter de la même date aux intérêts de la somme de 1 650 F qui lui a été allouée par le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 février 1969, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Indemnités portées à 4 268 F pour Mme X..., 8 102 F pour sa fille Violette et 4 567 F pour Mlle Y...
X..., réformation du jugement en ce sens, avec intérêts à compter du 17 novembre 1975 et capitalisation des intérêts échus le 21 février 1979, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 16487
Date de la décision : 14/04/1982
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - Employeur - Subrogation aux droits du salarié - Versement d'une pension à la suite d'un accident - Imputation des droits en cas de partage de responsabilité.

60-05-03, 60-05-04 Etat et entrepreneur, responsables d'un quart du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, condamnés conjointemnt et solidairement à indemniser la veuve de la victime. Employeur de la victime [R.A.T.P.] ayant versé un capital-décès et une pension à la veuve et une pension d'orphelin aux enfants mineurs.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Exercice par la R - A - T - P - Versement d'un capital-décès - Imputation en cas de partage de responsabilité.

60-05-04 Le capital-décès constituant une prestation du régime spécial de sécurité sociale, le montant versé à la veuve doit, même en cas de partage de responsabilité, être déduit en totalité de l'indemnité qui répare le préjudice subi par le conjoint survivant à l'exclusion des dommages de caractère personnel [RJ1].

60-05-03 La pension de veuve et les pensions d'orphelins servies en application du règlement de retraite ne constituent pas une prestation de sécurité sociale mais sont accordées par la R.A.T.P. en sa qualité d'employeur. Ces pensions concourent néanmoins à la réparation du préjudice subi par la veuve et les enfants. L'employeur, qui est subrogé aux droits du salarié, ne peut, en cas de partage de responsabilité, obtenir le remboursement que de la fraction des arrérages de pension correspondant à la part de responsabilité incombant aux auteurs de l'accident [RJ2].


Références :

Code de la sécurité sociale L397
LOI du 21 mars 1948 art. 31

1.

Cf. Assemblée, Consorts Vimart, 1975-02-14, p. 113. 2.

Cf. Société Entreprise Electrique, 1979-02-07, Tables p. 886


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1982, n° 16487
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:16487.19820414
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