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24/05/1982 | FRANCE | N°20636

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1982, 20636


Requête de la société "La compagnie française des jeux et jouets" tendant à : 1° la réformation du jugement du 26 juillet 1979 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la déduction, pour un montant de 15 899,75 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er mars 1973 au 28 février 1974, par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1976 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi

du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant...

Requête de la société "La compagnie française des jeux et jouets" tendant à : 1° la réformation du jugement du 26 juillet 1979 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la déduction, pour un montant de 15 899,75 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er mars 1973 au 28 février 1974, par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1976 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a accordé à la société requérante un dégrèvement de droits de 5 488,13 F et de pénalités de 1 646,43 F ; qu'à concurrence du dégrèvement dont le contribuable a ainsi bénéficié, sa demande était devenue partiellement sans objet ; qu'ainsi en prononçant une décharge partielle de droits et de pénalités correspondant au dégrèvement accordé, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige sur lequel il y avait lieu de statuer ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions sur lesquelles il a été statué à tort et de constater que celles-ci sont devenues sans objet postérieurement à l'introduction de la demande de première instance ;
Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " 1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale " ; qu'aux termes de l'article 48 de l'annexe IV à ce code, pris sur le fondement de l'article 51-2 de la loi du 6 janvier 1966 : " lorsqu'une affaire à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée, l'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résilitation ou de l'annulation, un état spécial indiquant : 1° la nature de l'opération initiale, ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue ; 2° la date de cette opération ; 3° le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale, ainsi que la date de la rectification de cette facture ; 4° le montant de la somme remboursée ou impayée. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation " ;
Cons. qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 27 février 1976 au 29 avril 1976, la société anonyme La compagnie française des jeux et jouets, venant aux droits de la société à responsabilité limitée portant la même dénomination, a fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande l'imputation, sur le montant de la taxe qui a été mise à sa charge pour la période du 1er mars 1973 au 28 février 1974, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des avoirs qu'elle a consentis à trois de ses clients et qu'elle a comptabilisés le 28 février 1974, date de clôture de l'exercice ;
Cons. que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des avoirs qu'une société accorde à ses clients sur des ventes ou des services facturés antérieurement n'est imputable sur la taxe due par cette société pour des affaires ultérieures que si la société justifie auprès de l'administration, conformément à l'article 272-1 précité du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 48 précité de l'annexe IV au code général des impôts, de la rectification préalable de ses factures initiales ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas produit dans les conditions prévues à l'article 48 précité de l'annexe IV au code général des impôts la justification exigée à l'article 272-1 précité du code des contribuables qui entendent imputer la taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion de ventes ou de services par la suite annulés sur la taxe due pour les affaires faites ultérieurement ; que d'ailleurs il résulte de l'instruction que deux des clients de la société n'ont pas reçu les notes d'avoir qui leur étaient destinées, tandis que le troisième n'a pas comptabilisé l'avoir que la société invoque, en raison des contradictions existant entre les documents que celle-ci lui a adressés ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer la mesure de bienveillance que l'administration a prise à son égard pour un avoir consenti à un autre client, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande autres que celles qui étaient devenues sans objet ; ... annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la société tendant à ce que lui soit accordée décharge de 5 488,13 F de droits et de 1 646,43 F de pénalités ; non lieu à statuer sur ces conclusions et rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 20636
Date de la décision : 24/05/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Possibilité d'imputation de taxe afférente à des avoirs consentis à des clients [article 272 du C.G.I.].

19-06-01-04 La taxe sur la valeur ajoutée afférente à des avoirs qu'une société accorde à ses clients sur des ventes ou sur des services facturés antérieurement est imputable sur la taxe due par cette société pour des affaires ultérieures [sol. impl.]. Cette imputation est subordonnée à ce que la société justifie de la rectification préalable de ses factures initiales conformément a l'article 272-1 du C.G.I. et dans les conditions prévues à l'article 48 de l'annexe IV au C.G.I. [RJ1].


Références :

CGI 272 1
CGIAN4 48
LOI 66-10 du 06 janvier 1966 art. 51 2

1.

Cf. 4779, 1978-06-23, S., Société Blech Frères, p. 272


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1982, n° 20636
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20636.19820524
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