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02/06/1982 | FRANCE | N°05970

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 juin 1982, 05970


Requête de la ville de Dormans tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a partiellement rejeté sa demande en condamnant l'entreprise Caroni à lui verser une indemnité jugée insuffisante en réparation des conséquences dommageables du fonctionnement défectueux de la station d'épuration des eaux usées de la commune ;
2° déclare l'entreprise Caroni entièrement responsable des dommages survenus et la condamne à lui verser la somme de 656 667,52 F ;
Vu le code des tribunaux

administratifs ; la loi du 28 Pluviôse An VIII ; l'ordonnance du 31 juill...

Requête de la ville de Dormans tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a partiellement rejeté sa demande en condamnant l'entreprise Caroni à lui verser une indemnité jugée insuffisante en réparation des conséquences dommageables du fonctionnement défectueux de la station d'épuration des eaux usées de la commune ;
2° déclare l'entreprise Caroni entièrement responsable des dommages survenus et la condamne à lui verser la somme de 656 667,52 F ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 Pluviôse An VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le partage de responsabilité : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du Président du tribunal administratif, que les désordres constatés dans les installations de la station d'épuration des eaux usées de la ville de Dormans sont imputables au défaut de conception et à l'insuffisance du rendement des appareils utilisés ; que la ville requérante a donné toutes les précisions utiles pour l'établissement du projet à l'entreprise Caroni chargée de la conception et de la réalisation de l'ouvrage et qu'aucune faute ne peut être relevée à sa charge dans l'utilisation ou l'entretien des installations ; que, dans ces conditions, la responsabilité des malfaçons de la station d'épuration incombe à l'entreprise Caroni ;
Cons. d'autre part que, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le choix que fait le maître de l'ouvrage de l'entreprise avec laquelle il contracte ne peut lui être imputé à faute, lorsque ce choix se porte sur une entreprise ne présentant pas des garanties suffisantes ; que, dès lors, les premiers juges ne pouvaient pas, en se référant aux conclusions de l'expert, se fonder sur ce que les services de l'équipement, conseiller technique de la ville de Dormans, avaient recommandé à cette dernière de choisir l'entreprise Caroni dont les références étaient, de leur aveu même, insuffisantes, pour mettre à la charge de la ville 25 % des dommages qui se sont produits ; que la ville de Dormans est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui fait supporter une part de la responsabilité ; que les conclusions du recours incident de l'entreprise Caroni tendant à ce que sa propre part de responsabilité soit ramenée à moins de 50 % doivent en conséquence être rejetées ;
Sur l'indemnité : Cons. que le montant des travaux nécessaires à la remise en état de la station s'élève à la somme non contestée de 423 250 F ; que la ville n'est pas fondée à demander une majoration de 10 % du montant de ces derniers pour imprévus et honoraires qu'elle devra verser à un homme de l'art, le préjudice allégué étant éventuel ; qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande de remboursement des frais de vidange de la station et des intérêts des emprunts qu'elle aurait contractés ; que les dépenses de consommation d'électricité ont été incluses dans la somme de 96 069,88 F allouée par le jugement à la ville ; que le préjudice total s'établissant ainsi à la somme de 519 319,88 F, la ville de Dormans est fondée à soutenir que compte tenu de ce qu'aucune part de responsabilité ne doit être laissée à sa charge, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé l'indemnité à laquelle elle peut prétendre à une somme inférieure à ce montant et lui a fait supporter le quart des frais d'expertise ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 avril 1980 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;... Indemnité portée de 389 480,91 F à 519 319,88 F ; Capitalisation des intérêts échus le 29 avril 1980 : frais d'expertise mis à la charge de l'entreprise, réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions et du recours incident .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 05970
Date de la décision : 02/06/1982
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Choix par le maître de l'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas des garanties suffisantes - Absence de faute pouvant lui être imputée.

39-06-02 Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le choix que fait le maître de l'ouvrage de l'entreprise avec laquelle il contracte ne peut lui être imputé à faute, lorsque ce choix se porte sur une entreprise ne présentant pas des garanties suffisantes.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1982, n° 05970
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:05970.19820602
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