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15/10/1982 | FRANCE | N°22630

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1982, 22630


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 1980, présentés pour M. Robert X..., docteur en médecine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 27 novembre 1979, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier de Compiègne et du préfet de l'Oise, à la suite de ses demandes du 19 octobre 1976 pour que lui soient restituées

les sommes qui lui avaient été indûment retenues ; 2° condamne ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 1980, présentés pour M. Robert X..., docteur en médecine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 27 novembre 1979, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier de Compiègne et du préfet de l'Oise, à la suite de ses demandes du 19 octobre 1976 pour que lui soient restituées les sommes qui lui avaient été indûment retenues ; 2° condamne le centre hospitalier de Compiègne à lui verser la somme de 300.000 F ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la demande de M. X... au tribunal administratif d'Amiens, qui tendait à la réparation du préjudice résultant de l'obligation de reverser les sommes indûment perçues en application d'une délibération de la commission administrative du centre hospitalier de Compiègne du 26 février 1971, était fondée sur la faute commise par cette commission en prenant une délibération entachée d'illégalité ; que la circonstance que les délais de recours contentieux auraient été expirés à l'encontre des titres de perception émis pour avoir paiement des sommes indûment perçues, titres dont M. X... ne contestait pas le bien-fondé, était sans influence sur la recevabilité de la demande ci-dessus analysée ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que la délibération du 26 février 1971 accordant à M. X..., chef du laboratoire de biologie à temps plein du centre hospitalier de Compiègne, une indemnité égale à 30 % de son traitement en raison de ses fonctions de directeur du poste de transfusion sanguine était contraire aux dispositions réglementant la rémunération des praticiens hospitaliers en tant qu'elle permettait le cumul de cette indemnité avec les honoraires perçus par l'intéressé au titre de sa clientèle privée ; que les paiements qui ont motivé l'ordre de reversement d'un montant de 152.573,71 F ont eu lieu pendant plusieurs années et n'ont été rendus possibles que par la faute commise par la commission administrative en prenant une délibération illégale ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment à la bonne foi de l'intéressé, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Compiègne à verser à M. X... une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'il sera fait une juste évaluation de cette indemnité en la fixant à 100.000 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - Le jugement en date du 27 novembre 1979 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. ARTICLE 2 - Le centre hospitalier de Compiègne est condamné à verser au docteur X... une indemnité d'un montant de 100.000 F. ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif d'Amiens et des conclusions de sa requête est rejeté. ARTICLE 4 - La présente décision sera notifiée au docteur X..., au président du Conseil d'administration du centre hospitalier de Compiègne et au ministre de la Santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 22630
Date de la décision : 15/10/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS - Médecin - Cumul de fonctions et de rémunérations - Limitation de l'indemnité - Dépassement de la limite par la faute de l'administration.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - Infraction aux règles du cumul de rémunérations publiques résultant d'une faute de l'administration - Versement d'une indemnité au bénéficiaire de bonne foi de cette infraction.


Références :

Délibération du 26 février 1971 commission administrative du centre hospitalier de Compiègne


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1982, n° 22630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ulrich
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:22630.19821015
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