Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 décembre 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge ou réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973, ainsi que sa demande d'expertise ;
2° à ce que ladite expertise soit ordonnée et la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : " en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours " ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Cons. qu'il résulte de l'examen de ses deux réclamations au directeur départemental des services fiscaux en date du 10 mars 1975, concernant l'une les années 1970, 1971 et 1973, l'autre l'année 1972, que M. X... a fait valoir qu'il avait répondu en temps utile et en donnant toutes les précisions requises à toutes les demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui avaient été adressées par l'administration ; que, devant le tribunal administratif, il a expressément maintenu ses prétentions en se référant notamment à ses deux réclamations, dont il joignait la copie ; que la demande d'éclaircissements et de justifications que l'administration avait adressée au contribuable le 14 juin 1974 ne figurant pas au dossier, non plus que la réponse fournie par l'intéressé le 24 juin suivant, le Conseil d'Etat a demandé, le 18 mars 1982, au ministre chargé du budget de produire ladite demande et ladite réponse ; que le ministre, par lettre du 13 mai 1982, s'est reconnu dans l'impossibilité de produire ces pièces que, dans ces conditions, l'administration ne contestant pas que le contribuable a répondu dans les délais et n'ayant pas mis le Conseil d'Etat à même de vérifier la teneur des réponses de ce dernier au regard des dispositions de l'article 176 susrappelé, n'apporte pas la preuve que la réponse de l'intéressé était insuffisante au point d'être assimilable à un refus de répondre ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été taxé d'office et que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
annulation du jugement, décharge des impositions litigieuses .