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22/12/1982 | FRANCE | N°32055

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 décembre 1982, 32055


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre de 1972, 1973 et 1974, du supplément de majoration exceptionnelle du même impôt établi au titre de 1973, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle établie au titre de 1975 ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considé

rant qu'en vertu des articles 193 et 194 du code général des impôts, pour le calc...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre de 1972, 1973 et 1974, du supplément de majoration exceptionnelle du même impôt établi au titre de 1973, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle établie au titre de 1975 ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des articles 193 et 194 du code général des impôts, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans le cas de deux époux sans enfants à charge, le mari est imposable à raison de l'ensemble formé par ses propres revenus et par ceux de sa femme, mais le barème de l'impôt est appliqué sur la base de deux parts ; qu'il en va différemment si la femme fait l'objet d'une imposition séparée en vertu de l'article 6-3 du même code, auquel cas l'imposition de chacun des époux est établie sur la base d'une part ; qu'aux termes de l'article 6 du code : " 3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; ... c Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari " ; qu'enfin en vertu de l'article 196 bis du code, sauf le cas de mariage ou d'augmentation des charges de famille en cours d'année, la situation dont il doit être tenu compte est celle qui existe au 1er janvier de l'année de l'imposition ;
Cons. que les époux X... étaient au 1er janvier 1972 et au 1er janvier 1973 placés sous le régime de la communauté ; que, si l'administration fait valoir que M. X... disposait d'un logement séparé de celui où sa femme et lui-même avaient leur foyer, elle n'établit pas que toute vie commune avait cessé entre les deux époux ; que par suite, elle ne justifie pas que Mme X... avait été abandonnée par son mari au sens du c de l'article 6-3 précité et que, pour cette raison, elle était distinctement imposable sur ses revenus propres au titre de ces deux années ; que, dès lors, l'assiette de l'impôt dû par M. X... au titre des années 1972 et 1973 devait être constituée par ses revenus personnels augmentés de ceux de Mme X..., et l'impôt devait être calculé sur la base de deux parts ;
Cons., en ce qui concerne les années 1974 et 1975, que les époux X... se sont placés, par un acte notarié en date du 28 mai 1973, homologué par un jugement du 20 septembre suivant, sous le régime de la séparation de biens ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'habitait pas durant ces deux années aux adresses indiquées par son mari dans ses déclarations ; que les attestations produites par celui-ci pour faire obstacle à l'application du a de l'article 6-3 précité n'établissent pas que sa femme et lui-même n'avaient pas de résidence séparée ; qu'il suit de là que Mme X... était distinctement imposable sur ses revenus propres et que l'impôt dû par M. X... au titre des années 1974 et 1975 devait être calculé, comme il a été, sur la base d'une seule part ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle du même impôt au titre de 1973 qui lui ont été assignés ; ... pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et de 1973 et de la majoration exceptionnelle du même impôt au titre de l'année 1973 dus par M. X..., le revenu imposable, y compris les revenus de Mme X..., doit être divisé en deux parties ; décharge de la différence ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 32055
Date de la décision : 22/12/1982
Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Imposition distincte de la femme mariée [article 6-3 du C.G.I.].

19-04-01-02-01 En 1972 et 1973, les époux étaient au 1er janvier de chacune de ces années placés sous le régime de la communauté. Dès lors que le service ne justifie pas que l'épouse, bien qu'elle eût une résidence séparée, avait été abandonnée par l'époux, il ne pouvait l'assujettir séparément à l'impôt sur le revenu sur la base du c de l'article 6-3 du C.G.I.. En revanche, pour les années 1974 et 1975, les époux s'étaient placés sous le régime de la séparation de biens. Dès lors qu'il est constant qu'ils vivaient séparément, le service était en droit d'imposer distinctement l'épouse sur la base du a de l'article 6-3.


Références :

CGI 193
CGI 194
CGI 6 3 A
CGI 6 3 C


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1982, n° 32055
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:32055.19821222
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