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12/01/1983 | FRANCE | N°43000

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 janvier 1983, 43000


Demandes de M. X... transmises par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs tendant d'une part au versement par la ville de Paris d'une indemnité égale aux sommes dont il a été privé par suite d'un calcul erroné de " l'allocation ville de Paris " dont il est bénéficiaire en application des délibérations du conseil de Paris qui ont institué cette allocation, d'autre part à l'obtention de l'aide judiciaire ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; le décret n° 53-1169 du 28 novemb

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Demandes de M. X... transmises par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs tendant d'une part au versement par la ville de Paris d'une indemnité égale aux sommes dont il a été privé par suite d'un calcul erroné de " l'allocation ville de Paris " dont il est bénéficiaire en application des délibérations du conseil de Paris qui ont institué cette allocation, d'autre part à l'obtention de l'aide judiciaire ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que les juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale sont chargées de statuer sur les litiges relatifs aux diverses formes d'aide sociale pour lesquelles l'article 125 du même code organise une procédure d'examen des demandes devant des commissions d'admission qui sont prévues à l'article 126 dudit code ; que la compétence de ces juridictions ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application des mesures prises par les bureaux d'aide sociale sur le fondement des dispositions de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, d'après lesquelles ces bureaux " exercent une action de prévoyance, d'entraide et d'hygiène sociale en liaison avec les services publics et les institutions privées, en venant en aide ou en suppléant aux initiatives publiques ou privées défaillantes " ;
Cons. que l'allocation ville de Paris, instituée par le conseil de Paris et attribuée par le bureau d'aide sociale de Paris en application des articles 9 et 17 du décret du 24 mars 1977, a, eu égard à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est attribuée, le caractère d'une aide de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, dont le contentieux relève par suite de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; qu'ainsi, c'est à tort que, par un jugement du 19 mai 1982, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat comme ressortissant à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ou les tribunaux administratifs les conclusions de la demande de M. X... qui soulevaient une contestation au sujet du mode de calcul de l'allocation ville de Paris, dont il est bénéficiaire ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en application des articles 16 sexies et 3 bis introduits dans le décret du 28 novembre 1953 par le décret du 22 février 1972, d'attribuer le jugement de la requête de M. X... au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu également de renvoyer au même tribunal le dossier de la demande de M. X... tendant à l'obtention de l'aide judiciaire ;
renvoi au tribunal administratif de Paris des dossiers transmis au Conseil d'Etat .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 43000
Date de la décision : 12/01/1983
Sens de l'arrêt : Renvoi tribunal administratif paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Compétence - Compétence du tribunal administratif - Litiges relatifs à l'action de prévoyance - d'entraide et d'hygiène des bureaux d'aide sociale [art - 137 du code de la famille et de l'aide sociale].

04-03, 17-05-04-02, 70 La compétence des juridictions d'aide sociale, instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale et chargées de statuer sur les litiges relatifs aux diverses formes d'aide sociale pour lesquelles l'article 125 du même code organise une procédure d'examen des demandes devant des commissions d'admission qui sont prévues à l'article 126, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, relatif à l'action de prévoyance, d'entraide et d'hygiène des bureaux d'aide sociale. L'allocation "ville de Paris", instituée par le conseil de Paris et attribuée par le bureau d'aide sociale de Paris, en application des articles 9 et 17 du décret du 24 mars 1977, ayant le caractère d'une aide de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, compétence du tribunal administratif pour connaître d'un litige portant sur son montant.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Juridiction d'aide le sociale ou tribunal administratif - Tribunal administratif - Litiges relatifs à l'action de prévoyance - d'entraide et d'hygiène des bureaux d'aide sociale [art - 137 du code de la famille et de l'aide sociale].

70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE - Allocation "ville de Paris" instituée par le conseil de Paris - Caractère.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 125
Code de la famille et de l'aide sociale 126
Code de la famille et de l'aide sociale 128
Code de la famille et de l'aide sociale 129
Code de la famille et de l'aide sociale 137
Code des tribunaux administratifs R37
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 3 bis, art. 16 dexies
Décret 72-143 du 22 février 1972
Décret 77-274 du 24 mars 1977 art. 9, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1983, n° 43000
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:43000.19830112
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