Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1970 à 1973 ;
2° la décharge des impositions restant en litige ;
Vu la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui dirige à G... un cabinet d'architecte, a été imposé en Algérie, au titre des années 1970 à 1973, par application des stipulations de l'article 24 de la Convention franco-algérienne du 2 octobre 1968, sur la part de ses bénéfices non commerciaux qu'il a réalisée dans ce pays et que l'impôt sur le revenu dû par lui en France a été calculé en appliquant à ses revenus de source française le taux qui correspond, selon le code général des impôts, aux revenus que M. X... a tiré de son activité non commerciale tant en France qu'en Algérie ; que M. X... soutient que ce mode de calcul est contraire tant à la convention qu'à l'in- terprétation qu'en a donnée l'administration et, subsidiairement, d'une part, que les revenus de source algérienne ont été surestimés et, d'autre part, que c'est à tort que des intérêts de retard lui ont été assignés ;
Sur le mode de détermination des droits dus : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire tendant à éliminer les doubles impositions, faites à Alger le 2 octobre 1968, dont la ratification a été autorisée par la loi du 20 décembre 1969 et qui, publiée par le décret du 10 mars 1972, a, conformément aux stipulations expresses de son article 44, produit ses effets, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, à partir de l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1968 : " ... Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ... ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet Etat. 2° sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité ... des ... architectes ... " ; qu'aux termes de l'article 28 de la même convention : " Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante : 1° Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus impo- sables d'après sa législation ... " ;
Cons. qu'il ressort clairement des stipulations précitées que, si les revenus qu'un architecte tire de son activité en Algérie sont exonérés de l'impôt sur le revenu français dès lors que le contribuable dispose d'une base fixe en Algérie au sens de la convention, cette situation ne prive pas les services fiscaux français du droit de calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des bénéfices non commerciaux imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu y compris la partie provenant de l'activité attribuée à la base fixe située en Algérie ;
Cons., d'autre part, que, si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, la lettre que le ministre de l'économie et des finances a adressée, le 24 août 1970, à un parlementaire au sujet de la situation fiscale du contribuable, cette lettre, ne comportant aucune interprétation des stipulations précitées de la convention en ce qui concerne la détermination du taux de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus imposables en France, ne peut que rester sans influence sur la solution du présent litige ;
Sur l'évaluation des bénéfices non commerciaux de source pris en compte pour la détermination du taux de l'impôt : Cons. qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant des bénéfices attribués à la base située en Algérie, le service, en l'absence de toute déclaration et même de toute indication du contribuable quant au montant de ses revenus de source algérienne, a pris en compte les sommes rapatriées par l'intéressé au cours de chacune des années ; que, si le requérant soutient qu'il y avait lieu de déduire de ces sommes des dépenses qu'il aurait supportées en France au profit de son activité, il n'apporte à l'appui de ses allégations sur ce point aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Cons. que l'administration fonde les intérêts de retard qu'elle a mis à la charge de M. X... sur les dispositions de l'article 1728 du code aux termes duquel : " Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés, audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 ... " ;
Cons. qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'en matière d'impôt sur le revenu, d'une part, les intérêts de retard sont dus lorsque le contribuable a fait figurer, dans les déclarations auxquelles il est tenu, des indications insuffisantes, inexactes ou incomplètes concernant les bases ou éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt, d'autre part et par voie de conséquence, les intêrêts de retard ne sont pas dus lorsque les déclarations souscrites par le contribuable ne comportent aucune lacune ou inexactitude concernant des éléments qui doivent être déclarés ; qu'en l'espèce aucun texte ne faisait obligation à M. X... de mentionner dans ses déclarations le montant de ceux de ces bénéfices non commerciaux qui étaient imposables en Algérie et non en France ; qu'en particulier il résulte des dispositions combinées de l'article 170-1 du code général des impôts, aux termes duquel " en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire ... une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu ", et de l'article 173.2 du même code, aux termes duquel " les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus ... encaissés ... à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant " ; que l'obligation de déclaration ne porte que sur ceux des revenus encaissés à l'étranger qui sont imposables et qu'il suit de là que c'est à tort que les droits mis à la charge de M. X... à raison de l'application du " taux effectif " à ses revenus imposables en France ont été assortis d'intérêts de retard ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le montant des intérêts de retard qui, de ce chef, ont été indûment assignés au requérant s'élève respectivement à 4 616 F au titre de 1970, 3 736 F au titre de 1971, 5 651 F au titre de 1972 et 2 066 F au titre de 1973 ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge des sommes correspondantes et de réformer dans ce sens le jugement attaqué ;
décharge des intérêts de retard mis à charge à concurrence de 4 616 F au titre de 1970, 3 736 F au titre de 1971, 5 651 F au titre de 1972 et 2 066 F au titre de 1973 ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .