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03/06/1983 | FRANCE | N°36258

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1983, 36258


Requête de la société Locafrance tendant à l'annulation de l'article 8-I du décret n° 68-448 du 15 mai 1968 ;
Vu le code général des impôts ; la Constitution ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si, par un jugement en date du 4 juin 1981, le tribunal de grande instance de Paris avait sursis à statuer sur la demande de la société Locafrance et renvoyé celle-ci à se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier la légalité de l'article 8 du décret n° 68-448 du 15 mai 1968 pri

s en application de l'article 16 de la loi de finances n° 67-1114 du 21 déce...

Requête de la société Locafrance tendant à l'annulation de l'article 8-I du décret n° 68-448 du 15 mai 1968 ;
Vu le code général des impôts ; la Constitution ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si, par un jugement en date du 4 juin 1981, le tribunal de grande instance de Paris avait sursis à statuer sur la demande de la société Locafrance et renvoyé celle-ci à se pourvoir devant la juridiction compétente pour apprécier la légalité de l'article 8 du décret n° 68-448 du 15 mai 1968 pris en application de l'article 16 de la loi de finances n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et imposant la charge de la taxe à l'essieu au propriétaire du véhicule, ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour de cassation en date du 16 novembre 1982 au motif que " les tribunaux de l'ordre judiciaire, compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l'appréciation des contributions et taxes indirectes, le sont également pour apprécier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration fiscale se prétend fondée à imposer la charge de ces impôts à un contribuable " ; que, par la même décision, la cause et les parties ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que, dès lors, la requête, enregistrée le 3 août 1981, par laquelle la société Locafrance a, en exécution du jugement précité du 4 juin 1981, demandé au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 8 du décret susvisé du 15 mai 1968 est devenue sans objet ; ... non lieu à statuer .N
1 Cf. T.C. Consorts X..., p. 501.
2 Cf. Juillet, 13 déc. 1954, p. 869.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 36258
Date de la décision : 03/06/1983
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité LEGALITE

Analyses

19-02-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Etendue de la compétence du juge judiciaire en matière de contributions indirectes.

19-02-01-01 Un tribunal de grande instance saisi d'un pourvoi relatif à la taxe à l'essieu a, avant de statuer, renvoyé le demandeur devant le juge administrtatif pour apprécier la légalité d'une disposition réglementaire. Après que le demandeur se fut pourvu devant le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation a annulé le jugement et renvoyé les parties et la cause devant un autre tribunal de grande instance, motif pris de ce qu'un tribunal judiciaire, lorsqu'il est compétent pour statuer en matière de contributions indirectes,l'est aussi pour apprécier la légalité des dispositions réglementaires applicables [1]. Non-lieu sur la requête devant le Conseil d'Etat [2].


Références :

Décret 68-448 du 15 mai 1968 art. 8
LOI 67-1114 du 21 décembre 1967

1. cf. T.C. Consorts Graber, p. 501. 2. cf. Juillet, 1954-12-13, p. 869


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1983, n° 36258
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36258.19830603
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