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10/06/1983 | FRANCE | N°28922

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 juin 1983, 28922


Requête de Mme X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 décembre 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'après avoir réintégré diverses sommes dans le

s résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1972 de la société civile immobilière Y...

Requête de Mme X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 décembre 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'après avoir réintégré diverses sommes dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1972 de la société civile immobilière Y..., qui avait pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et se trouvait régie par les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, l'administration a, sur le fondement de l'article 204 du même code, mis à la charge de M. X..., gérant de la société et détenteur de 994 parts sur les 1000 composant le capital social, une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à raison des revenus de la période du 1er janvier au 29 novembre 1972, date du décès du contribuable, en comprenant notamment dans les revenus imposables la quote-part regardée comme revenant à M. X... dans le rehaussement des bénéfices de l'exercice 1972 de la société civile immobilière Y... ; que cette quote-part a été déterminée non seulement en proportion des droits de M. X... dans la société ainsi que le prescrit l'article 8 du code général, mais encore, compte tenu de la date du décès de l'intéressé, en proportion de la fraction d'exercice écoulée à cette date ;
Cons. qu'aux termes de l'article 204 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès ... " ;
Cons. qu'il est constant qu'à la suite du décès de M. X..., la société civile immobilière Y... ne s'est pas dissoute, a poursuivi son exploitation et n'a clôturé l'exercice en cours à la date du décès que le 31 décembre suivant, date de clôture prévue par les statuts ; qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent être réputés réalisés qu'à la date de clôture de l'exercice ; que c'est donc seulement à cette dernière date qu'en vertu de l'article 8 du même code les associés d'une société qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés sont réputés, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avoir réalisé la quote-part de bénéfices leur revenant ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1972 devaient, dans leur intégralité, être imposés au nom des personnes qui à cette date avaient la qualité d'associés de la société Y... et qu'en revanche M. X... ne peut pas être imposé à raison d'une part quelconque de ces bénéfices, qui n'étaient pas réalisés à la date de son décès ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par les héritiers de M. X... à l'appui de leur demande en réduction de l'imposition supplémentaire assignée à leur auteur, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; ... annulation du jugement ; revenu imposable ramené à 75 161 F par l'année 1972, décharge de la différence .N
1 Cf. n° 24.725, 9 mars 1983.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 28922
Date de la décision : 10/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE -Associé d'une S.C.I. exerçant une activité commerciale - Date à laquelle il est réputé percevoir sa part de bénéfices sociaux - Conséquences d'un décès.

19-04-02-01-04-01 Société civile immobilière exerçant une activité commerciale relevant du régime des sociétés de personnes en vertu de l'article 239 ter et clôturant son exercice le 31 décembre. Pour l'application de l'article 38 du C.G.I., des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent être réputés réalisés qu'à la clôture de l'exercice. Lorsque, malgré le décès de son principal associé, une telle S.C.I. ne s'est pas dissoute, a poursuivi son exploitation et n'a clôturé son exercice en cours à la date du décès que le 31 décembre suivant, c'est à cette dernière date seulement qu'en vertu de l'article 8 du C.G.I. les associés de cette société non passible de l'impôt sur les sociétés sont réputés, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avoir réalisé la quote-part de bénéfices leur revenant. Impossibilité dès lors d'assigner sur la base de l'article 204 à l'associé, par ses héritiers, l'impôt sur la part des bénéfices industriels et commerciaux dont il aurait disposé à la date de son décès [1].


Références :

CGI 204 1
CGI 239 ter
CGI 8 CGI 38

1.

Cf. n° 24725, 1983-03-09


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1983, n° 28922
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28922.19830610
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