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29/07/1983 | FRANCE | N°20901

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juillet 1983, 20901


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1979, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à ... ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de ... ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées et, subsidiairement, ordonne une expertis

e aux fins d'établir les bases d'imposition ; Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1979, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à ... ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de ... ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées et, subsidiairement, ordonne une expertise aux fins d'établir les bases d'imposition ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1971 à 1974 : "Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société de fait constituée entre M. X... et son frère, soumise à l'obligation de déclarer ses bénéfices réels, a déposé tardivement cette déclaration pour les années 1971 et 1972 et n'a produit aucune déclaration pour les années 1973 et 1974 ; que, dès lors, le requérant était en situation d'être taxé d'office à raison de la part lui revenant dans les bénéfices de la société de fait ; qu'ainsi, alors même que le service a adressé à M. X... une notification de redressement régulière, qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, les moyens tirés de prétendues irrégularités de la procédure d'imposition sont inopérants ;
Considérant qu'en vertu de l'article 181 du code général des impôts, applicable aux réclamations contentieuses de M. X..., il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant que M. X... ne peut s'exonérer de cette obligation en se bornant à faire valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'apporter cette preuve en raison de la saisie judiciaire de pièces justificatives dès lors qu'il n'allègue même pas avoir été privé de la possibilité de communication offerte par les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ;
Considérant que la régularité de cette saisie judiciaire est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les poursuites pénales engagées contre le contribuable ;
Sur les bases d'imposition : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... a fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il était en mesure d'apporter la preuve de l'exagération des impositions et sollicitait à cette fin que fût ordonnée une mesure d'expertise ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions relatives à l'exagération des bases d'imposition seraient irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de la juridiction pénale devenues définitives à la suite du rejet, par un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 1982, du pourvoi formé par les frères X... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 25 novembre 1980, que la comptabilité de la société de fait constituée entre eux n'était ni régulière, ni probante ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la décision du juge pénal, s'oppose à ce que le Conseil d'Etat examine les prétentions du requérant tendant à démontrer la régularité des écritures comptables ; qu'il s'ensuit également que le requérant ne peut valablement prétendre apporter au moyen de ses écritures comptables la preuve de l'exagération des bases des impositions mises à sa charge ;
Considérant que, si le requérant entend apporter cette preuve par voie extra-comptable et si, à cet effet, il critique les méthodes de reconstitution retenues par l'administration, en affirmant que des recettes ont été surévaluées et que des charges n'ont pas été prises en compte, ses allégations sont contredites par l'administration et ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour pouvoir être retenues ;
Considérant, cependant, que le requérant soutient de façon plausible que l'évaluation des charges faite par l'administration pour l'année 1974 a été minorée en ce qui concerne tant le montant des achats de carburant que celui des charges sociales afférentes aux salaires ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de prendre parti sur ce point en connaissance de cause ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur le montant des droits et pénalités afférents à l'année 1974, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer, au vu des justifications fournies par le contribuable, d'une part le montant des achats de carburant, hors taxe, à partir du chiffre non contesté des ventes, et compte tenu des marges pratiquées résultant des factures réglées par l'entreprise et des tarifs en vigueur à l'époque, d'autre part, de déterminer le montant des charges sociales à partir de tous éléments de justification et notamment de la déclaration annuelle de salaires faite au titre de l'année 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées en tant qu'elles portent sur les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de 1971, 1972 et 1973.
ARTICLE 2 - Avant de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1974, il sera procédé, par un praticien désigné par les parties si celles-ci s'entendent sur son choix, à défaut par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue de déterminer, au vu des justifications fournies par le contribuable : 1° le montant des achats hors taxe de produits pétroliers effectués, en 1974, par la société de fait constituée entre M. X... et son frère, à partir du chiffre non contesté des ventes, et compte tenu des marges pratiquées résultant des factures réglées par l'entreprise et des tarifs en vigueur à l'époque ; 2° le montant des salaires et des charges sociales de l'année 1974, à partir de la déclaration annuelle de salaires faite par l'entreprise. L'expert pourra donner son avis sur le montant des recettes taxables en l'état des pièces produites. ARTICLE 3 - L'expert est dispensé du serment. ARTICLE 4 - L'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa désignation. ARTICLE 5 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 20901
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office pour déclaration tardive - Preuve de l'exagération de la base d'imposition non rapportée par le contribuable.


Références :

CGI 181
CGI 59 [1974]
Code de procédure pénale 97

Cf. 20902, affaire semblable du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 20901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:20901.19830729
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