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29/07/1983 | FRANCE | N°22381

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juillet 1983, 22381


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 FEVRIER 1980, PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1 - REFORME LE JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, AVANT DE STATUER SUR SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE CET IMPOT AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... , A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS QUE LE CONTRIBUABLE APPORTE LA PREUVE TANT DU CARACTERE SPECIFIQUE DES FRAIS PROFESSIONNELS Q

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VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 FEVRIER 1980, PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1 - REFORME LE JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, AVANT DE STATUER SUR SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE CET IMPOT AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... , A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS QUE LE CONTRIBUABLE APPORTE LA PREUVE TANT DU CARACTERE SPECIFIQUE DES FRAIS PROFESSIONNELS QU'IL AURAIT EXPOSES A L'OCCASION DE SON ACTIVITE D'AUTEUR QUE DE L'ABSENCE DE CONFUSION ENTRE CES FRAIS ET CEUX QUI SONT COUVERTS FORFAITAIREMENT DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE CHEF D'ORCHESTRE 2 - ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... , QUI EXERCE A LA FOIS L'ACTIVITE DE CHEF D'ORCHESTRE, EN TANT QUE SALARIE, ET CELLE DE COMPOSITEUR DE MUSIQUE, POUR LAQUELLE IL RELEVE DE LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, A DISPOSE, EN 1975, DE SALAIRES POUR UN MONTANT DE 40 811 F ET DE DROITS D'AUTEUR POUR UN MONTANT DE 1 200 418 F ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES SALAIRES, IL A DEMANDE LE BENEFICE DES DEDUCTIONS FORFAITAIRES DE 10 % ET DE 20 % , TANDIS QUE, POUR LES DROITS D'AUTEUR, IL A DEDUIT DES FRAIS REELS S'ELEVANT A 268 437 F ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 93-1 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS LE CONTRIBUABLE DEVAIT OPTER, POUR L'ENSEMBLE FORME PAR SES REVENUS SALARIAUX ET PAR LES DROITS D'AUTEUR DECLARES PAR DES TIERS, SOIT POUR L'EVALUATION FORFAITAIRE DE SES FRAIS PROFESSIONNELS, SOIT POUR LA JUSTIFICATION DU MONTANT DES FRAIS REELS DEDUCTIBLES ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, APRES AVOIR TOTALISE LES REVENUS BRUTS PROVENANT DES DEUX ACTIVITES DU CONTRIBUABLE, DETERMINE LE REVENU NET IMPOSABLE EN DEDUISANT LE SEUL MONTANT DES FRAIS REELS QUE L'INTERESSE AVAIT DECLARES, SOIT 268 437 F. QUE LA DEDUCTION AINSI ADMISE RESTAIT SUPERIEURE A CELLE QUI SERAIT RESULTEE DE L'APPLICATION, A L'ENSEMBLE DES DEUX CATEGORIES DE REVENUS, DE LA SEULE DEDUCTION FORFAITAIRE DES FRAIS ; QUE, SAISI DU LITIGE PORTANT SUR L'IMPOT SUR LE REVENU AINSI QUE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE CET IMPOT ETABLIS DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, RECONNU A M. X... LE DROIT DE DEDUIRE DES FRAIS REELS EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'AUTEUR TOUT EN BENEFICIANT DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE SES FRAIS PROFESSIONNELS EN CE QUI CONCERNE LES SALAIRES ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION POUR PERMETTRE AU REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE DU CARACTERE SPECIFIQUE DES FRAIS PROFESSIONNELS DECLARES COMME AYANT ETE EXPOSES DANS L'ACTIVITE DE COMPOSITEUR ; QUE M. X... CONTESTE CE JUGEMENT AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION RELATIVE A UNE QUESTION DONT IL N'ETAIT PAS SAISI ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT ET LE REJET DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DE M. X... ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1 QUA TER DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LORSQU'ILS SONT INTEGRALEMENT DECLARES PAR LES TIERS, LES PRODUITS DES DROITS D'AUTEURS PERCUS PAR LES ECRIVAINS ET COMPOSITEURS SONT... SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU SELON LES REGLES PREVUES EN MATIERE DE TRAITEMENT ET SALAIRES... " ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DROITS D'AUTEUR DECLARES PAR LES TIERS DEMEURENT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX MAIS SONT, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE, ASSIMILES AUX TRAITEMENTS ET SALAIRES EN CE QUI CONCERNE LEUR REGIME D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'AU NOMBRE DES REGLES REGISSANT L'IMPOSITION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES FIGURE LE PRINCIPE, ENONCE A L'ARTICLE 83-3° DU CODE, SELON LEQUEL LE REVENU IMPOSABLE EST DETERMINE SOUS DEDUCTION SOIT DES FRAIS FORFAITAIRES, SOIT DES FRAIS REELS EXPOSES POUR L'ACQUISITION ET LA CONSERVATION DU REVENU ; QU'AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE NE PERMET DE DEROGER EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'AUTEUR DECLARES PAR LES TIERS A CETTE STRICTE ALTERNATIVE ; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUI SOUTENAIT LE REQUERANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, L'ARTICLE 93-1 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'A PAS POUR OBJET OU POUR EFFET D'AUTORISER LES COMPOSITEURS DONT LES DROITS D'AUTEUR SONT DECLARES PAR DES TIERS A DEDUIRE LEURS FRAIS PROFESSIONNELS REELS EN MEME TEMPS QUE, POUR LE PRODUIT DE LEUR ACTIVITE SALARIEE, ILS OPTENT POUR LA DEDUCTION DE FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... NE POUVAIT QU'EXERCER UNE OPTION D'ENSEMBLE, PORTANT A LA FOIS SUR SON ACTIVITE DE CHEF D'ORCHESTRE SALARIE ET SUR CELLE DE COMPOSITEUR, SOIT EN FAVEUR DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE AUTORISEE PAR LA LOI, SOIT EN FAVEUR DE LA DEDUCTION DE SES FRAIS PROFESSIONNELS REELS ; QUE L'ADMINISTRATION, POUR L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, A APPLIQUE CELUI DE CES DEUX REGIMES QUI ETAIT EN L'ESPECE LE PLUS FAVORABLE AU CONTRIBUABLE, LEQUEL N'EST DES LORS PAS FONDE A SE PRETENDRE SURTAXE ; QU'IL SUIT DE LA, D'UNE PART, QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DE M. X... AURAIT DU ETRE IMMEDIATEMENT REJETEE SANS QU'IL FUT BESOIN D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION ET, D'AUTRE PART, QUE LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE REQUERANT CONTRE CETTE MESURE D'INSTRUCTION SONT INOPERANTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 6 DECEMBRE 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE DE M. X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AINSI QUE SA REQUETE SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 22381
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet admission recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal Recours incident

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction pour frais professionnels - Interdiction du cumul de la déduction forfaitaire et de celle des frais professionnels réels.


Références :

CGI 83 3°
CGI 93 1 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 22381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cousin
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:22381.19830729
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