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29/07/1983 | FRANCE | N°27327;28060

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 juillet 1983, 27327 et 28060


Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 27-327 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1980, présentée par la société anonyme Guillaud-Garcia dont le siège est ... à Mende Lozère , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1980 en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge pour les périodes s'étendant du 1er avril 19

70 au 31 mars 1972 et du 1er avril 1973 au 31 mars 1974, par la décision d...

Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 27-327 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1980, présentée par la société anonyme Guillaud-Garcia dont le siège est ... à Mende Lozère , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1980 en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge pour les périodes s'étendant du 1er avril 1970 au 31 mars 1972 et du 1er avril 1973 au 31 mars 1974, par la décision du directeur du 7 octobre 1977 ; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu 2° enregistré sous le n° 28-060 le 30 octobre 1980, le recours du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1980 en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par la société anonyme Guillaud-Garcia tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge au titre de la période du 1er avril 1972 au 31 mars 1973 et du 1er avril 1974 au 31 mars 1975 par la décision du directeur du 7 octobre 1977 ; 2° remette à la charge de la société la totalité des droits et pénalités demeurant à sa charge après le dégrèvement accordé le 7 octobre 1977, soit 59.957,06 F de droits et 22.660,60 F de pénalités au titre des périodes courant du 1er avril 1972 au 31 mars 1973 et du 1er avril 1974 au 31 mars 1975, et, à titre subsidiaire, limite la réduction accordée par le tribunal administratif à la somme de 28.522,91 F, représentant 17.826,82 F de taxe sur la valeur ajoutée et 10.696,09 F de pénalités ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête de la société anonyme Guillaud-Garcia et le recours du ministre du budget sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Guillaud-Garcia, portant sur les exercices clos les 31 mars 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, l'administration a constaté des apports inexpliqués sur les comptes courants et les comptes bancaires des deux dirigeants de la société, qui en étaient également, avec leurs familles, les principaux actionnaires ; que, pour redresser le chiffre d'affaires de la société et lui assigner un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a cru pouvoir estimer, en raison notamment du caractère non probant, selon elle, de la comptabilité sociale, que l'enrichissement des associés trouvait sa source dans l'activité de la société ;
Considérant que le tribunal administratif a reconnu le caractère probant de cette comptabilité pour les exercices clos en 1973 et 1975, et a fait droit, pour cette période, à la demande de la société, mais a dénié ce caractère probant à la comptabilité des exercices clos en 1971, 1972 et 1974 ; qu'à l'appui de sa requête, la société fait valoir que doit être également reconnu un caractère probant à la comptabilité de ces derniers exercices ; que le ministre soutient, dans son recours, que la comptabilité des exercices clos en 1973 et 1975 est dépourvue de caractère probant ;
Considérant que les irrégularités invoquées par l'administration portent, pour quatre exercices, sur des "manquants" minimes dans un unique compte de matières pour le premier exercice de la société, sur le défaut de présentation du livre des achats pour les trois premiers mois et sur des discordances existant entre les balances des comptes collectifs et individuels "clients" et "fournisseurs", enfin sur l'encaissement d'une somme de quatre mille francs par un compte personnel du président-directeur-général ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'ensemble des factures d'achat ont été produites ; que la société affirme, sans être sérieusement contredite, que les rares opérations effectuées pour son compte par l'un de ses associés ont été régularisées par des écritures au compte courant dudit associé. Qu'il n'appartient pas à la société de justifier des apports en compte courant ou sur les comptes bancaires de ses associés, dès lors que ces apports ne présentent pas une importance ou une périodicité de nature à priver de vraisemblance l'ensemble des comptes de la société ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la comptabilité de la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère probant ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de se fonder uniquement sur l'enrichissement des associés pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société ;
Considérant, toutefois, que, par lettre du 29 juillet 1977, la société requérante s'était désistée d'une partie des conclusions de sa réclamation concernant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à un local commercial et s'élevant à 111.891,52 F ; qu'en outre, par sa décision prise sur la réclamation de la société et notifiée le 7 octobre 1977, le directeur des services fiscaux de la Lozère avait accordé à la société requérante des dégrèvements se montant au total à 17.650,05 F ; qu'à la suite de ce désistement et de ces dégrèvements, il n'est pas contesté que les impositions litigieuses se montent à 12.902,31 F de droits et 7.741,38 F de pénalités au titre de la période s'étendant du 1er avril 1970 au 31 mars 1971, à 8.975,52 F de droits et 5.385,31 F de pénalités au titre de la période s'étendant du 1er avril 1971 au 31 mars 1972, à 5.781,62 F de droits et 3.468,97 F de pénalités au titre de la période s'étendant du 1er avril 1972 au 31 mars 1973, à 7.485,80 F de droits et 4.707,48 F de pénalités au titre de la période s'étendant du 1er avril 1973 au 31 mars 1974, à 12.045,20 F de droits et 7.227,12 F de pénalités au titre du 1er avril 1974 au 31 mars 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande pour les périodes du 1er avril 1970 au 31 mars 1972 et du 1er avril 1973 au 31 mars 1974 ; que le ministre est fondé à demander, subsidiairement, que, pour les périodes du 1er avril 1972 au 31 mars 1973 et du 1er avril 1974 au 31 mars 1975, l'imposition litigieuse soit remise à la charge de la société à raison de la différence entre le montant des droits et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge et la somme de 28.522,91 F, représentant 17.826,82 F de droits et 10.696,09 F de pénalités ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie la société anonyme Guillaud-Garcia est réduite de 12.902,31 F en droits et 7.741,38 F en pénalités au titre de la période s'étendant du 1er avril 1970 au 31 mars 1971, de 8.975,52 F en droits et 5.385,31 F en pénalités au titre de la période s'étendant du 1er avril 1971 au 31 mars 1972 et de 7.845,80 F en droits et 4.707,48 F en pénalités au titre de la période s'étendant du 1er avril 1973 au 31 mars 1974.
ARTICLE 2 - L'imposition est remise à la charge de la société, pour les périodes du 1er avril 1972 au 31 mars 1973 et du 1er avril 1974 au 31 mars 1975, à concurrence de la différence entre le montant des droits et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge et la somme de 28.522,91 F, représentant 17.826,82 F de droits et 10.696,09 F de pénalités. ARTICLE 3 - Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté. ARTICLE 5 - La présente décision sera notifiée à la société anonyme Guillaud-Garcia et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 27327;28060
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] -Questions concernant la preuve - Caractère probant de la comptabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 27327;28060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27327.19830729
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