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29/07/1983 | FRANCE | N°27425

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1983, 27425


Requête de Mme X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 5 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui payer une indemnité de 10 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de la construction d'un port de plaisance à Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
2° la condamnation de la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui payer une indemnité de 267 979 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'enregistrement de la demande de premièr

e instane et capitalisation des intérêts échus le 15 décembre 1980 ;
Vu l...

Requête de Mme X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 5 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui payer une indemnité de 10 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de la construction d'un port de plaisance à Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
2° la condamnation de la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui payer une indemnité de 267 979 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'enregistrement de la demande de première instane et capitalisation des intérêts échus le 15 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'indemnisation de Mme X... : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 1971, l'Etat a concédé la construction et l'exploitation d'un port de plaisance à Saint-Jean-Cap-Ferrat à la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction ont causé à Mme X... qui habitait avec son mari, aujourd'hui décédé, une villa située au bord de la mer, à l'endroit précis où le nouveau port a été construit, des troubles qui, par leur importance et leur durée, ont excédé les sujétions que les riverains doivent normalement supporter sans indemnité ; qu'elle a ainsi subi un préjudice qui lui ouvre droit à réparation ; que le tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 F ;
Cons., en deuxième lieu, que les travaux de construction du nouveau port sont antérieurs au décès de M. X..., qui était le propriétaire de la villa ; que le droit à réparation des dégâts causés à l'immeuble par l'exécution de ces travaux est né au profit de M. X..., à la date où ils se sont produits, et ne s'et pas transmis à Mme X..., qui n'est qu'usufruitière testamentaire d'une partie du bâtiment ; que, par suite, la requérante n'a pas qualité pour demander la réparation des dégâts dont s'agit et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point ;
Cons., en troisième lieu, que les troubles de jouissance résultant, d'une part, du bruit et des odeurs provenant du nouveau port, d'autre part, de la perte de l'accès direct à la mer, sont d'une importance telle, tant par eux-mêmes que par leurs conséquences sur la valeur locative de la villa, qu'ils constituent un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, bien qu'elle ne soit devenue usufruitière qu'après que la construction du port eut été décidée, Mme X... subit en cette qualité, qu'elle a acquise à titre gratuit, un préjudice continu du fait de l'existence de l'ouvrage public, préjudice dont elle est fondée à demander réparation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a refusé d'indemniser ce préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de celui-ci en condamnant la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat à payer à Mme X... une indemnité de 50 000 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 10 000 F que la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat a été condamnée à payer à Mme X... doit être portée à 60 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Cons. que la requérante a droit aux intérêts de la somme de 60 000 F à compter du 20 décembre 1973, date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Nice ;
Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 décembre 1980 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat : Cons., d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... est fondée à demander une augmentation de la condamnation mise à la charge de la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le recours incident par lequel cette société demande la décharge totale ou partielle de la condamnation prononcée à son encontre ;
Cons., d'autre part, que l'appel en garantie formé par la société du Nouveau-Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat contre la société entreprise Jean Spada met en cause l'exécution du contrat de droit privé par lequel la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, agissant en qualité de concessionnaire et non de mandataire de l'Etat, a confié l'exécution des travaux à cette entreprise ; que, par suite, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la société du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté cet appel en garantie comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
indemnité portée à 60 000 F ; avec intérêts à compter du 20 décembre 1973 et capitalisation le 15 décembre 1980, réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 27425
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Absence - Personne usufruitière à titre gratuit occupant un immeuble - Demande de réparation de dégâts causés par l'exécution de travaux publics.

54-01-05, 60-04-01-04-01[1], 60-04-01-04-01[2] Implantation d'un nouveau port de plaisance à proximité d'une villa dont le propriétaire, M. V., est décédé peu après les travaux de construction, et que Mme V. occupe à titre gratuit comme usufruitière testamentaire d'une partie du bâtiment. Mme V. demande réparation du préjudice né de la construction du port de plaisance.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - LIEN DE DROIT - Personne usufruitière à titre gratuit occupant un immeuble - [1] Dégâts causés à l'immeuble par l'exécution de travaux de construction d'un port - Absence de droit à indemnité - [2] Troubles de jouissance subis du fait de l'existence d'un port à proximité - Droit à indemnité.

54-01-05, 60-04-01-04-01[1] Le droit à réparation des dégâts causés à la villa par l'exécution des travaux de construction du nouveau port est né au profit de M. V., à la date où ils se sont produits, et ne s'est pas transmis à Mme. V., qui n'est qu'usufruitère. Par suite cette dernière n'a pas qualité pour demander la réparation de ces dégâts.

60-04-01-04-01[2] Les troubles de jouissance résultant, d'une part du bruit et des odeurs provenant du nouveau port, d'autre part de la perte de l'accès direct à la mer, sont d'une importance telle qu'ils constituent un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité. Bien qu'elle ne soit devenue usufruitière qu'après que la construction du port eut été décidée, Mme. V. subit en cette qualité, qu'elle a acquise à titre gratuit, un préjudice continu du fait de l'existence de l'ouvrage public, préjudice dont elle est fondée à demander réparation.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 27425
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27425.19830729
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