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29/07/1983 | FRANCE | N°28132

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 29 juillet 1983, 28132


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 novembre 1980 et 9 juillet 1981, présentés pour la société, "International Sélection" société à responsabilité limitée, dont le siège est ... , représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule un jugement, en date du 26 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période

du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ; - prononce la décharge ou la ré...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 novembre 1980 et 9 juillet 1981, présentés pour la société, "International Sélection" société à responsabilité limitée, dont le siège est ... , représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule un jugement, en date du 26 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ; - prononce la décharge ou la réduction d'impôt demandée ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, applicable en matière fiscale : "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donnée qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ;
Considérant que la société "International Sélection" n'établit pas et, à vrai dire, n'allègue même pas qu'elle a fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, son intention de présenter des observations orales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que c'est à tort qu'elle n'a pas été avertie du jour où l'affaire a été portée en séance publique ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période d'imposition, qui va du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, la société "International Sélection" avait omis de déposer les déclarations auxquelles elle était tenue par application de l'article 287 du code général des impôts ; que, par suite, en vertu de l'article 288 du même code, elle a été à bon droit taxée d'office, conformément aux dispositions de l'article 179 du code ;
Sur les bases d'imposition : Considérant que le contribuable qui a fait l'objet d'une taxation d'office ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition ainsi établie qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société n'était pas probante et devait être écartée ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de procéder à la reconstitution des recettes taxables à l'aide de tous éléments en sa possession ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle y a procédé à la suite d'un examen contradictoire avec le gérant de la société en calculant le chiffre d'affaires imposable à partir des crédits, non justifiés, portés dans les comptes de la société ou, à défaut, dans les comptes de son gérant ; que la société n'apporte aucune justification sérieuse à l'appui de son allégation selon laquelle une partie de ces crédits correspondrait à des remboursements de prêts faits à des tiers ou à des emprunts familiaux. Que la seule circonstance que certains effets ont dû être représentés à l'encaissement par suite d'un défaut de paiement ne suffit pas à établir que les sommes correspondantes auraient dû être exclues du chiffre d'affaires reconstitué ; que la société, en l'absence de justifications, n'est pas fondée à demander qu'il soit procédé à un abattement forfaitaire à raison des pertes ou des vols de marchandises dont elle prétend avoir été victime ; qu'enfin, si la société justifie qu'elle a réalisé des opérations commerciales avec l'étranger, elle n'apporte pas la preuve que ces opérations auraient comporté des encaissements, non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, qui auraient été retenus à tort par le service dans la fixation des taxes d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le calcul des droits : Considérant que le service a procédé à la répartition uniforme, sur la période d'imposition, du redressement global du chiffre d'affaires de la société, alors qu'aucune rectification n'avait été apportée au chiffre d'affaires de l'année 1971, et que le chiffre d'affaires des années suivantes a enregistré une forte croissance ; que la société requérante établit qu'il en est résulté, compte tenu de la variation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période d'imposition, une surestimation des droits rappelés ; qu'eu égard à l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours de la période en litige et eu égard à la méthode de reconstitution retenue par l'administration, il y a lieu de fixer les bases de l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société "International Sélection" en retenant un montant, toutes taxes comprises, de 6.877 F, pour la période correspondant à l'année civile 1972 et de 384.970 F pour la période correspondant aux années civiles 1973 et 1974 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "International Sélection" est seulement fondée à demander la réduction des droits et pénalités aux montants résultant de l'application des bases ainsi définies, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société "International Sélection" sera calculée en appliquant le taux en vigueur en 1972 à un redressement d'assiette s'élevant, toutes taxes comprises, à 6.877 F et le taux en vigueur à compter du 1er janvier 1973 à un redressement de 384.970 F période correspondant aux années civiles 1973 et 1974 . ARTICLE 2 - Il est accordé à la société à responsabilité limitée "International Sélection" décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités mis à sa charge et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus. ARTICLE 3 - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "International Sélection" est rejeté. ARTICLE 5 - La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société à responsabilité limitée "International Sélection".


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 28132
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PROCEDURE DE TAXATION -Taxation d'office - Preuve de l'exagération des bases d'imposition non rapportée.


Références :

CGI 287
CGI 288
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 28132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28132.19830729
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