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14/09/1983 | FRANCE | N°51535;52160

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 14 septembre 1983, 51535 et 52160


Requête n° 51.535 de M. T... et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur les protestations de MM. I..., Vivien et Lapluie, a annulé les élections municipales qui ont eu lieu le 13 mars 1983 dans la commune de La Queue-en-Brie Val-de-Marne et a prononcé la suspension du mandat des conseillers municipaux dont l'élection a été annulée ;
2° valide leur élection :
Requête n° 52.160 de M. I..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 jui

n 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur sa protesta...

Requête n° 51.535 de M. T... et autres tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur les protestations de MM. I..., Vivien et Lapluie, a annulé les élections municipales qui ont eu lieu le 13 mars 1983 dans la commune de La Queue-en-Brie Val-de-Marne et a prononcé la suspension du mandat des conseillers municipaux dont l'élection a été annulée ;
2° valide leur élection :
Requête n° 52.160 de M. I..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur sa protestation, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il rectifie les résultats des opérations électorales qui ont eu lieu le 13 mars 1983 à La Queue-en-Brie et proclame élus les candidats de sa liste ;
2° proclame élus au second tour de scrutin les candidats figurant sur sa liste ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions des requêtes, relatives aux résultats du scrutin : Cons. qu'il résulte de l'examen du procès-verbal des opérations de vote qui ont eu lieu dans le 5e bureau de la commune de La Queue-en-Brie, le 13 mars 1983, que les mentions portées sur ce document ont été frauduleusement modifiées et que les résultats primitivement constatés étaient : liste d'union de la gauche : 440 voix ; liste d'action républicaine caudacéenne Rencontres caudacéennes : 355 voix ; qu'il y a lieu de rectifier en conséquence le décompte global des suffrages constatés dans la commune en portant à 2 303 le nombre de voix recueillies par la liste d'action républicaine caudacéenne Rencontres caudacéennes et de ramener à 2 249 le nombre de voix recueillies par la liste d'union de la gauche ; que, par suite, M. I... est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé en tant que le tribunal administratif de Paris a refusé de proclamer élus les candidats de sa liste sur la base des résultats du scrutin ainsi modifié ; que MM. T... et autres ne sont pas fondés à demander le rejet de la protestation de M. I... ;
Cons. qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des communes, 29 sièges sont à pourvoir dans la commune de La Queue-en-Brie ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 262 du code électoral, la liste d'action républicaine caudacéenne Rencontres caudacéennes obtient 22 sièges et la liste d'union de la gauche 7 sièges ;
Sur les conclusions de la requête de MM. T... et autres tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement qui a ordonné la suspension du mandat des candidats proclamés élus le 13 mars 1983 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 250-1 du code électoral : " Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée ... " ;
Cons., en premier lieu, que, d'une part, la loi n° 1329 du 31 décembre 1975 ne subordonne l'entrée en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code électoral les dispositions de l'article L. 250-1 précité, à aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi à une disposition législative ultérieure ; que, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article 121-5 du code des communes selon lesquelles " lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué une délégation spéciale en remplit les fonctions ", l'application des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral n'est pas manifestement impossible, même en l'absence de dispositions législatives particulières organisant la gestion provisoire de la commune, lorsque les mandats des conseillers municipaux sont, comme en l'espèce, suspendus ; que, par suite, lesdites dispositions sont entrées en vigueur dès la publication au Journal officiel de la loi du 31 décembre 1975 ;
Cons., en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 250-1, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre aux tribunaux administratifs de prononcer, éventuellement d'office, la suspension dans tous les cas où des irrégularités dans les opérations électorales ont été de nature à affecter les résultats du scrutin ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris, alors même qu'il n'avait pas été saisi de conclusions à cette fin, a pu faire application de ces dispositions en se fondant sur les irrégularités qui ont entaché les opérations de recensement des votes au 5e bureau de vote de La Queue-en-Brie ;
Cons., enfin, qu'eu égard tant à la nature et à la gravité des irrégularités relevées qu'à leur caractère délibéré, c'est à bon droit que les premiers juges ont suspendu les mandats des candidats proclamés élus ;
Sur les conclusions de la requête de MM. T... et autres tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement qui fait application des dispositions de l'article L. 118-1 du code électoral : Cons. qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, d'annuler l'article 4 du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral : Cons. qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : " Lorsque la juridiction admi- nistrative a retenu dans sa décision définitive des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent " ;
Cons. que les circonstances relatées ci-dessus révèlent à la juridiction administrative, en l'état de l'instruction menée par elle, l'existence de faits de fraude électorale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de communiquer le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 117-1 précité du code électoral ;
annulation de l'article 4 du jugement du 15 juin 1983 ; proclamation de l'élection de MM. D..., N..., R... de Rubiana, Mme O..., MM. B..., F..., Y..., P...
Q..., M. K..., Mme L..., MM. S..., G..., M..., H..., P...
Z..., M. E..., Mmes C... et A..., MM. X..., Le Nezet et Paquette en qualité de conseillers municipaux de La Queue-en-Brie ainsi que MM. T..., Darves, Champin, Pistre, Gorlier, Henot et Mme J... ; rejet de la requête de MM. T... et autres ; communication du dossier au procureur de la République près le T.G.I. de Créteil .


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51535;52160
Date de la décision : 14/09/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Modification des résultats - Proclamation des candidats élus.

28-08-05 Les mentions portées sur le procès-verbal des opérations de vote dans un des bureaux de vote ayant été frauduleusement modifiées pour donner la majorité à la liste conduite par M. R., et les résultats primitivement constatés apparaissant sur ce document, il appartenait au tribunal administratif de rectifier en conséquence le décompte global des suffrages constatés dans la commune. Annulation du jugement en tant qu'il a refusé de proclamer élus les candidats de la liste de M. F. sur la base des résultats du scrutin ainsi modifié et proclamation, dans le dispositif de la décision du Conseil d'Etat, des candidats élus par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 262 du code électoral.


Références :

Code des communes L121-2
Code des communes L121-5
Code électoral L117-1
Code électoral L118-1
Code électoral L250-1
Code électoral L262 al. 2
LOI 75-1329 du 31 décembre 1975 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1983, n° 51535;52160
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:51535.19830914
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