La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1983 | FRANCE | N°33816

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 octobre 1983, 33816


Recours du ministre du budget, tendant à ce que le Conseil :
1° à titre principal, d'une part, annule le jugement du 3 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Dijon a déchargé la société anonyme X... du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974, d'autre part, remette intégralement à la charge de la société anonyme l'imposition contestée ;
2° à titre subsidiaire, d'une part, réforme le jugement du 3 février 1981, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon a accordé un dégrèv

ement correspondant à un redressement non contesté, d'autre part, remette à la c...

Recours du ministre du budget, tendant à ce que le Conseil :
1° à titre principal, d'une part, annule le jugement du 3 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Dijon a déchargé la société anonyme X... du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974, d'autre part, remette intégralement à la charge de la société anonyme l'imposition contestée ;
2° à titre subsidiaire, d'une part, réforme le jugement du 3 février 1981, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon a accordé un dégrèvement correspondant à un redressement non contesté, d'autre part, remette à la charge de la société anonyme la somme de 3 990 F ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement, en date du 3 févrer 1981, par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société anonyme X... décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974, le ministre du budget soutient que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la société X... laquelle détenait 37,5 % des parts d'un groupement d'intérêt économique qui possédait lui-même 49 % du capital de la société anonyme Y... devait être regardée, au sens de l'article 145-1 du code général des impôts, comme détenant, en proportion de sa participation au groupement d'intérêt économique, une part du capital de la société anonyme Y... et devait, par suite, bénéficier du régime particulier d'imposition applicable aux produits des participations détenues par des sociétés mères ;
Cons. qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations ... " qu'aux termes de l'article 216 de ce code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges " ; et qu'aux termes de l'article 239 quater du même code : " I. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt ... " ;
Cons., d'une part, que les groupements d'intérêt économique sont, en vertu de l'ordonnance du 23 septembre 1967 qui les a institués, dotés d'une personnalité morale distincte de celle de leurs membres ; qu'ainsi ils accomplissent, conformément à leur objet, dans les limites fixées par leurs statuts, et distinctement de leurs membres, des actes juridiques qui leur sont propres ; que lorsque ces actes comportent la prise de participation dans des sociétés, les personnes morales qui appartiennent à un groupement d'intérêt économique ne sauraient, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 239 quater I du code général des impôts, qui se bornent à prescrire l'imposition entre leurs mains et à raison de leurs droits dans le groupement des bénéfices réalisés par celui-ci, soutenir que, du fait des participations acquises par le groupement d'intérêt économique dans certaines sociétés, celles-ci doivent être regardées comme leurs filiales ; que, par suite, une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, membre d'un groupement d'intérêt économique, ne peut se prévaloir des dispositions précitées des articles 145-1 et 216-I du code général des impôts pour prétendre, en invoquant la qualité de société mère qui ne saurait lui être reconnue, que soient déduits de son bénéfice imposable, à raison de ses droits dans le groupement d'intérêt économique, les produits des participations que le groupement d'intérêt économique détient dans le capital d'autres sociétés ;
Cons., d'autre part, que les groupements d'intérêt économique n'étant pas au nombre des personnes morales mentionnées à l'article 145 précité du code général des impôts, les bénéfices provenant des participations qu'ils ont éventuellement prises dans certaines sociétés ne sont pas passibles du régime fiscal applicable, en vertu dudit article, aux sociétés qu'il énumère ; que, par suite, la détermination de la part desdits bénéfices revenant à chaque société membre d'un groupement d'intérêt économique, au titre des droits qu'elle-même détient dans celui-ci, échappe en tout état de cause, à l'application du régime fiscal susmentionné ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société X... décharge du complément d'impôt contesté ;
annulation du jugement ; remise intégrale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société X... a été assujettie, au titre de l'année 1974 à sa charge .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 33816
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale rétablissement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres [art - 239 quater I du C - G - I.

19-04-01-04-01, 19-04-01-04-03 Une société X. détient des parts d'un groupement d'intérêt économique qui possède lui même une participation dans le capital d'une société Y.. Un groupement d'intérêt économique étant doté d'une personnalité morale distincte de celle de ses membres et accomplissant, conformément à son objet et dans la limite de ses statuts, des actes juridiques propres, la société Y. n'est pas une filiale de la société X.. Celle-ci n'est donc pas fondée à déduire de son bénéfice imposable, à raison de ses droits dans le groupement d'intérêt économique, les produits des participations que le groupement détient dans la société Y.. Les bénéfices provenant des participations prises par un groupement d'intérêt économique dans une société ne sont pas passibles du régime fiscal prévu à l'article 145 du C.G.I., les groupements d'intérêt économique n'étant pas au nombre des personnes morales mentionnées à cet article.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres [art - 239 quater I du C - G - I.


Références :

CGI 145 1
CGI 216 1
CGI 239 quater I
Ordonnance du 23 septembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1983, n° 33816
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33816.19831019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award