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26/10/1983 | FRANCE | N°32961

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 octobre 1983, 32961


Requête de M. X... tendant à ;
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels il a été assujetti, au titre des années 1971 et 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'application de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 : Considérant qu'aux

termes de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975, repris au 5 de l'article ...

Requête de M. X... tendant à ;
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels il a été assujetti, au titre des années 1971 et 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'application de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 : Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975, repris au 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce : " Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts " ;
Cons. que, pour contester la régularité de la procédure selon laquelle ont été fixées les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1971 et 1972, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, M. X... invoque les dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 ainsi que, en se référant à l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, également applicable en l'espèce, les dispositions de l'instruction du 28 avril 1976 qui ont prescrit d'étendre l'application dudit article 67 dans les cas où l'administration a procédé à une " vérification de comptabilité étendue ", comportant l'examen simultané de la comptabilité de l'entreprise et de la situation fiscale de l'exploitant individuel ou des principaux dirigeants des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la vérification effectuée par l'administration du 28 juin au 16 juillet 1973, qui a conduit à un premier redressement des revenus du requérant imposables à l'impôt sur le revenu au titre de 1971 et 1972, a été limitée à la comptabilité de la société en nom collectif Y..., laquelle exploite un cabaret-dancing et un restaurant ; qu'elle ne s'est pas étendue à la vérification approfondie de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. X... ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration, comme elle l'a fait en 1977, mît en recouvrement, pour le même impôt et les mêmes années, des cotisations supplémentaires assises sur de nouveaux redressements des bases d'imposition de M. X... ; qu'il s'ensuit également que M. X... ne se trouvait pas dans le cas prévu par l'instruction du 28 avril 1976 et ne peut, dès lors, en tout état de cause, invoquer la méconnaissance des prescriptions de celle-ci ;
Sur les bases d'imposition : Cons. que M. X... a été soumis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1971 et 1972, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, en raison d'une disproportion marquée entre son train de vie et les revenus qu'il avait déclarés, augmentés des redressements notifiés par le service ; que l'administration a retenu comme éléments du train de vie de l'intéressé au cours desdites années, outre son habitation principale, deux résidences secondaires, deux voitures automobiles, ainsi que deux, puis un bateau de plaisance à moteur ;
En ce qui concerne la valeur locative de la résidence principale : Cons. que la valeur locative de la résidence principale de M. X... a été fixée par l'administration, en ce qui concerne l'appartement proprement dit, à 17 000 F en 1971 et 18 000 F en 1972, par comparaison avec les chiffres de location d'appartements semblables, au cours d'années ultérieures ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de cet appartement doit être fixée, compte tenu de l'évolution des loyers entre les années de référence et les années d'imposition, à 16 000 F pour 1971 et à 16 900 F pour 1972 ; qu'il y a donc lieu de substituer ces valeurs à celles que l'administration a retenues ;
Cons., en revanche, que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de la valeur locative des dépendances de l'appar- tement, constituées par une chambre de service et deux garages ; que cette évaluation doit donc être maintenue ;
En ce qui concerne la valeur locative de la résidence secondaire de Z... : Cons. qu'en l'absence d'éléments de comparaison, l'administration a fixé à 6 000 F, par voie d'appréciation directe, la valeur locative de la résidence secondaire du requérant à Z..., pour les années 1971 et 1972 ; que, compte tenu de la nature de la construction et de sa faible superficie habitable, alors d'ailleurs que la valeur locative cadastrale de cette résidence avait été fixée par l'administration à l'occasion de la révision des évaluations foncières de 1970 au chiffre de 2 640 F, la valeur locative retenue est exagérée et doit être fixée à 3 600 F pour chacune des années 1971 et 1972 ; qu'il y a donc lieu, par application du coefficient prévu au barème de l'article 168 du code général des impôts, de fixer la base forfaitaire d'évaluation de cet élément du train de vie à une somme de 10 800 F pour chacune des années 1971 et 1972 ;
En ce qui concerne le studio de B... : Cons. qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'administration dans ses observations au pourvoi, que la valeur locative du studio initialement fixée est excessive et doit être ramenée à 7 800 F pour 1971 et 8 400 F pour 1972 ;
En ce qui concerne les véhicules automobiles : Cons. d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que, tant pour le véhicule datant de 1969 que pour le véhicule datant de 1970, les abattements prévus au barème de l'article 168 ont été inexactement cal- culés et que, par suite, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'administration, la valeur de ces véhicules doit être fixée, pour le premier, à 23 362 F au lieu de 24 030 F en 1971 et 20 025 F au lieu de 21 627 F en 1972, et, pour le second, à 7 840 F en 1972 au lieu de 8 064 F ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le véhicule automobile acheté en 1969 a été utilisé principalement à titre professionnel et a été, d'ailleurs assujetti à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés, au titre de la société Y..., à compter du 1er octobre 1972 ; que ce véhicule doit, à compter de cette date, donner lieu à l'abattement de 50 % prévu par le barème de l'article 168 du code général des impôts pour l'usage professionnel d'un véhicule automobile ; que la base forfaitaire d'évaluation de cet élément du train de vie se trouve donc réduite de 2 504 F au titre des trois derniers mois de l'année 1972 et ne doit être prise en compte au total que pour 17 522 F en 1972 ; qu'en revanche, le caractère professionnel de l'utilisation de ce véhicule n'est pas établi pour la période antérieure ;
En ce qui concerne les bateaux de plaisance : Cons. qu'il résulte de l'instruction, ainsi d'ailleurs que le reconnaît l'administration, que, compte tenu de sa puissance, le bateau C... ne pouvait être retenu que pour 20 000 F en 1971 et en 1972, au lieu de 36 500 F, et que le bateau D..., vendu le 17 juillet 1971, ne peut être retenu en 1971 que pour 1 300 F ;
En ce qui concerne la déduction de revenus de bons de caisse exonérés de l'impôt sur le revenu : Cons. que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il possédait en 1971 et 1972 des bons de caisse dont les revenus auraient pu être déduits des bases forfaitaires d'évaluation du revenu, déterminé par application des dispositions du 3 de l'article 168 du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases forfaitaires d'imposition du revenu de M. X..., évaluées en substituant aux valeurs initiales celles qui sont ci-dessus mentionnées en ce qui concerne la résidence principale, le studio de B..., la résidence de Z..., les voitures automobiles et les bateaux s'élèvent respectivement à 193 533 F et 188 993 F pour les années 1971 et 1972 ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la réduction des bases forfaitaires d'imposition qui lui ont été assignées au titre des deux années dont s'agit ainsi que la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en totalité, sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre des années 1971 et 1972 respectivement fixées à 193 533 F et 188 993 F ; décharge de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1971 et 1972, et celui résultant de l'article précédent ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 32961
Date de la décision : 26/10/1983
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] -

19-01-01-02 L'article 67 de la loi du 30 décembre 1975, repris au 5 de l'article 1649 quinquies A du C.G.I., puis à l'article L50 du livre des procédures fiscales, n'est pas une disposition de procédure, mais une règle de fond [impl.].


Références :

CGI 1649 quinquies A 5
CGI 1649 quinquies E
CGI 168 3
CGI 1968
CGI livre des procédures fiscales L150
Instruction du 28 avril 1976
LOI du 30 décembre 1975 art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1983, n° 32961
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:32961.19831026
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